Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent les seuils ci-dessous, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 44 une mesure en permanence du débit du rejet correspondant ainsi que les mesures ci-après. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux rejetés, ces émissions sont évaluées périodiquement.
POUSSIÈRES TOTALES |
Flux horaire supérieur à 50 kg/h |
Mesure en permanence par une méthode gravimétrique |
Flux horaire supérieur à 5 kg/h, mais inférieur ou égal à 50 kg/h |
Evaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets |