Articles

Article 37 AUTONOME (Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2160 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 37 AUTONOME (Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2160 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :

Matières en suspension totales

100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté n'excède pas 15 kg/j :
35 mg/l au-delà.

DCO (sur effluent non décanté)

300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j :
125 mg/l au-delà.

Hydrocarbures totaux

10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j.