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Article AUTONOME (Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2160 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2160 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)



A N N E X E S
A N N E X E I
RÈGLES TECHNIQUES APPLICABLES AUX VIBRATIONS


L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-après.


1. Valeurs limites de la vitesse particulaire
1.1. Sources continues ou assimilées


Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
― toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
― les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

FRÉQUENCES

4 Hz-8 Hz

8 Hz-30 Hz

30 Hz-100 Hz

Constructions résistantes

5 mm/s

6 mm/s

8 mm/s

Constructions sensibles

3 mm/s

5 mm/s

6 mm/s

Constructions très sensibles

2 mm/s

3 mm/s

4 mm/s


1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées


Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émissions est inférieure à 500 ms.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

FRÉQUENCES

4 Hz-8 Hz

8 Hz-30 Hz

30 Hz-100 Hz

Constructions résistantes

8 mm/s

12 mm/s

15 mm/s

Constructions sensibles

6 mm/s

9 mm/s

12 mm/s

Constructions très sensibles

4 mm/s

6 mm/s

9 mm/s


Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8,30 et 100 Hz, la valeur-limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l'environnement.


2. Classification des constructions


Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :
― constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
― constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;
― constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986.
Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
― les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
― les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ;
― les barrages, les ponts ;
― les châteaux d'eau ;
― les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les canalisations d'eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;
― les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales ;
― les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ;
― les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage,
pour lesquelles l'étude des effets des vibrations doit être confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme doit être approuvé par l'inspection des installations classées.


3. Méthode de mesure
3.1. Eléments de base


Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié sans tenir compte de l'azimut.
Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne).


3.2. Appareillage de mesure


La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB.


3.3. Précautions opératoires


Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage, etc) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la construction. Il convient d'effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source.


A N N E X E I I
RÈGLES DE CALCUL DES HAUTEURS
DE CHEMINÉE/POINTS DE REJETS


On calcule d'abord la quantité s = k q/cm pour chacun des principaux polluants où :
k est un coefficient 680 pour les poussières ;
q est le débit théorique instantané maximal du polluant considéré émis à la cheminée exprimé en kilogrammes par heure ;
cm est la concentration maximale du polluant considérée comme admissible au niveau du sol du fait de l'installation exprimée en milligrammes par mètre cube normal ;
cm est égale à cr ― co où cr est égale à la valeur de référence de 0,15 pour les poussières et où co est la moyenne annuelle de la concentration mesurée au lieu considéré.
En l'absence de mesures de la pollution, co peut être prise forfaitairement de la manière suivante :


POUSSIÈRES

Zone peu polluée

0,01

Zone moyennement urbanisée ou moyennement industrialisée

0,04

Zone très urbanisée ou très industrialisée

0,08


On détermine ensuite s qui est égal à la plus grande des valeurs des calculées pour chacun des principaux polluants.
La hauteur de la cheminée, exprimée en mètres, doit être au moins égale à la valeur hp ainsi calculée :
hp = s¹/² (R ΔT)-¹/6

s est défini plus haut ;
R est le débit de gaz exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d'éjection des gaz ;
ΔT est la différence exprimée en kelvin entre la température au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air ambiant. Si T est inférieure à 50 kelvins on adopte la valeur de 50 pour le calcul.
Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s'il existe dans son voisinage d'autres rejets des mêmes polluants à l'atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit :
Deux cheminées i et j, de hauteurs respectivement hi et hj sont considérées comme dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme : (hi + hj + 10) (en mètres) ;
hi est supérieure à la moitié de hj ;
hj est supérieure à la moitié de hi.
On détermine ainsi l'ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée dont la hauteur est au moins égale à la valeur de hp calculée pour le débit massique total de polluant considérée et le débit volumique total des gaz émis par l'ensemble de ces cheminées.
S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée doit être corrigée comme suit :
― on calcule la valeur hp en tenant compte des autres rejets lorsqu'il y en a ;
― on considère comme obstacles les structures et les immeubles, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :
― ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 10 hp + 50 de l'axe de la cheminée considérée ;
― ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ;
― ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15° dans le plan horizontal ;
― soit hi l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale di (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit Hi défini comme suit :
― si di est inférieure ou égale à 2 hp + 10, Hi = hi + 5 ;
― si di est comprise entre 2 hp + 10 et 10 hp + 50, Hi = 5/4 (hi + 5) (1 - di/[10 hp + 50]) ;
― soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ;
― la hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.
La vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m³/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m³/h.


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A N N E X E I I I
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX INSTALLATIONS EXISTANTES


Les dispositions de l'arrêté s'appliquent aux installations régulièrement autorisées avant la date de son entrée en vigueur, à l'exception :
― du I de l'article 3 ;
― du I de l'article 4 ;
― de l'article 5 ;
― du I de l'article 11 ;
― du III de l'article 11 ;
― des II à V de l'article 12 ;
― de l'article 13 ;
― du I de l'article 14 ;
― du I de l'article 21, lorsque les installations sont conformes à l'article 10 de l'arrêté ministériel du 29 mars 2004 susvisé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;
― du C du IV de l'article 26 ;
― des I et III de l'article 34.
Tout remplacement de bande de transporteurs ou toute modification de transporteur situé en galerie sous-cellules respecte l'ensemble des dispositions du présent arrêté.


A N N E X E I V
CALCUL DE LA DISTANCE D'ENSEVELISSEMENT





Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 277 du 28/11/2012 texte numéro 17



La distance d'ensevelissement Dextérieure (distance de la paroi au pied du tas) à respecter est donnée par la formule suivante :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 277 du 28/11/2012 texte numéro 17




PRODUIT

ANGLE DE TAS DU GRAIN
ou angle de talutage
(en degrés)

Blé

22

Maïs

21

Orge

27

Farine

20

Sucre

30

Autres

20 par défaut


Tableau : angle de tas du grain (ou angle de talutage) pour différents produits.
Nota. ― Les dimensions sont exprimées en mètres.


A N N E X E V
HAUTEURS À PRENDRE EN COMPTE POUR LE CALCUL DE LA DISTANCE MINIMALE
D'ÉLOIGNEMENT DES PARTIES DU SILO VIS-À-VIS DE L'ENCEINTE DU SITE (ARTICLE 5)




PARTIE DU SILO

HAUTEUR À PRENDRE EN COMPTE
pour le calcul de la distance minimale
d'éloignement des parties du silo
vis-à-vis des limites du site

Tour de manutention et fosses d'élévateurs

Hauteur totale de la tour par rapport au terrain naturel

Bâtiments abritant les cellules ouvertes et galeries associées

Hauteur entre le point le plus bas des cellules ouvertes et le point le plus haut de la couverture du bâtiment

Cellules fermées et galeries associées

Hauteur entre le point le plus bas de la cellule et le plus haut de la couverture de la cellule