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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2160 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2160 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


I. ― L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
― une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
― les mises à jour du dossier d'enregistrement datées, avec mise en évidence des modifications apportées à l'installation ;
― l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation.
II. ― L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents suivants :
― le plan de localisation des risques (cf. article 8) ;
― le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 9) ;
― le plan général des stockages (cf. article 9) ;
― les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 9) ;
― le registre de nettoyage (article 10) et les justificatifs attestant de la conformité et du dimensionnement de l'installation d'aspiration (cf. article 10 et au IV de l'article 26) ;
― les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. article 11) ;
― les éléments justifiant la résistance et la masse surfacique des éléments constitutifs des évents et les caractéristiques des dispositifs de découplage (cf. III de l'article 11 et de l'article 21) ;
― les justificatifs de conformité des moyens de lutte contre l'incendie (cf. article 14) ;
― les justificatifs de conformité de la colonne sèche (cf. article 14) ;
― le rapport annuel sur la conformité des installations électriques et matériels utilisés (cf. articles 16 et 17) et le suivi formalisé de la prise en compte des conclusions ;
― les justificatifs de conformité de l'installation de protection contre la foudre (cf. article 18),
― le registre prévu à l'article 23 ;
― le document d'enregistrement de la vérification des travaux réalisés (article 24) ;
― le programme de surveillance et d'entretien des installations et des équipements (cf. article 25) ;
― le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 25) ;
― les procédures d'interventions pour la gestion des situations d'urgence prévues au I de l'article 26 ;
― le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 31) ;
― les derniers résultats des mesures sur les émissions et le bruit (cf. article 48) ;
― le registre des déchets dangereux générés par l'installation (cf. article 51) ;
― le programme de surveillance des émissions (cf. article 52) ;
― les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'air de certains produits par l'installation (cf. article 53).