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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1303 du 26 novembre 2012 fixant la liste des usages spécifiques autorisés pour les appareils à laser sortant d'une classe supérieure à 2)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1303 du 26 novembre 2012 fixant la liste des usages spécifiques autorisés pour les appareils à laser sortant d'une classe supérieure à 2)


Le décret du 2 mai 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Les articles 1er et 3 sont abrogés ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« ― laser sortant : tout dispositif qui peut produire ou amplifier un rayonnement laser dont le faisceau est accessible ; » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « un laser » sont remplacés par les mots : « au moins un laser sortant » ;
c) Le cinquième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« La classe 2 au sens de l'article 68 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 susvisée est celle définie à la norme NF EN 60825-1 relative à la sécurité des appareils à laser, dans sa rédaction applicable à la date du 15 mars 2011 et visée par l'avis aux fabricants, importateurs et distributeurs relatif à l'application du décret n° 2007-665 du 2 mai 2007, publié au Journal officiel de la République française n° 0135 du 13 juin 2009 » ;
3° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Aux premier et quatrième alinéas, le mot : « laser » est remplacé par les mots : « laser sortant » ;
b) Aux deuxième et cinquième alinéas, les mots : « l'usage professionnel spécifique auquel ils sont destinés » sont remplacés par les mots : « l'usage spécifique, autorisé par le présent décret, auquel ils sont destinés » ;
4° Après l'article 4, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. - Les usages spécifiques autorisés pour les appareils à laser sortant d'une classe supérieure à 2 sont les usages professionnels suivants :
« 1° Fabrication et maintenance des appareils à laser :
« a) Toute opération de fabrication ou de mise au point d'un appareil à laser sortant de classe supérieure à 2 ;
« b) Toute opération de maintenance ou de réglage d'un appareil à laser sortant de classe supérieure à 2 ;
« c) Toute opération de maintenance ou de réglage à l'aide d'un appareil à laser sortant de classe supérieure à 2 sur un autre appareil à laser ;
« 2° Traitement des matériaux :
« a) Toute opération de transformation ou de traitement de la matière en phase solide, liquide ou gazeuse ;
« b) Toute opération de mise au point, qualification et maintenance des procédés utilisant ces appareils à laser ;
« 3° Stockage et transmission de données :
« a) Toute opération de stockage de données sur disque optique, par mémoire holographique ou par changement d'état d'un substrat ;
« b) Toute opération de transmission de données ;
« 4° Médical, esthétique :
« a) Toute opération par appareil à laser du domaine médical, appliqué aux humains ou à toute autre espèce, à but thérapeutique ou d'aide au diagnostic ;
« b) Toute opération par appareil à laser du domaine esthétique, appliqué aux humains ou à toute autre espèce ;
« 5° Scientifique :
« a) Toute utilisation ou application scientifique destinée à améliorer les connaissances ;
« b) Toute utilisation destinée à déclencher un processus nécessaire à une expérimentation scientifique ou à mesurer une donnée physique ou biologique ;
« c) Toute utilisation scientifique pour l'enseignement, notamment dans le cadre de travaux pratiques ;
« 6° Défense, sécurité :
« Toutes les opérations destinées à la protection et à la sécurité des citoyens, des biens et du territoire mises en œuvre par les forces de l'ordre et les forces militaires françaises ou par toute entité agissant sous leur ordre ou pour leur compte ;
« 7° Aéronautique, spatial et aviation civile :
« a) Toutes les applications destinées à l'aide au pilotage et à la navigation ;
« b) Tout système destiné à être embarqué dans un aéronef ou dans un astronef ;
« c) Toute utilisation destinée à contribuer à la sécurité et à la régularité de la circulation aérienne ;
« 8° Instrumentation, mesurage et capteurs :
« a) Toutes les applications visant à la détection, à la mesure, à l'alignement, à l'aide au diagnostic et/ou à la visualisation ;
« b) Tout usage d'un appareil à laser de pointage destiné à matérialiser la trajectoire ou la cible d'un faisceau laser de classe supérieure ;
« 9° Spectacle et affichage :
« Toutes les applications de trajectoire, de visualisation, de projection ou de reproduction d'images en deux ou trois dimensions. » ;
5° A l'article 5, après les mots : « appareil à laser », il est ajouté le mot : « sortant » ;
6° Au premier alinéa de l'article 7, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « des articles 4 et 5 » ;
7° Après l'article 7, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis. - Les dispositions de l'article 2 et de l'article 4 bis du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »