Dans leurs observations, les sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot soutiennent que la société ERDF a manqué à son obligation de traitement transparent de la demande de raccordement qu'elles ont formulée, à plusieurs niveaux. Elles considèrent que l'annonce d'un potentiel de raccordement nul au poste source d'« Alleux » n'est pas satisfaisante, au regard de l'obligation de transparence du gestionnaire de réseau. Elles indiquent que l'information sur les démarches entreprises par la société ERDF pour pallier la saturation du potentiel de raccordement sur ce poste, alors que plusieurs projets sont en file d'attente, a été insuffisante. Ensuite, elles indiquent que l'estimation des délais de renforcement pour lever les contraintes liées à une solution de raccordement au poste sources d'« Alleux » a été trop imprécise, variant entre quatre et six ans.
Les sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot soutiennent que la présentation par la société ERDF de la solution de raccordement au poste source de « Blocaux » a été entachée d'un manque de transparence certain. Elles indiquent que la solution de raccordement de référence n'a pas été mentionnée et chiffrée dans la proposition technique et financière, comme l'aurait exigé la procédure de traitement des demandes de raccordement de la société ERDF, mais ne leur a été présentée que plus tard, à leur demande expresse. Par ailleurs, elles mentionnent qu'elles avaient été informées par la société RTE, avant l'établissement de leur proposition technique et financière, que la mise en service de la capacité de transformation 225/20 kV au poste source de « Blocaux » était prévue pour fin 2012-début 2013 et s'étonnent donc, de voir apparaître les coûts de ces travaux dans leur proposition technique et financière. Enfin, elles jugent non satisfaisant le niveau de détail des informations fournies par la société ERDF sur les coûts et les délais de la solution de raccordement au poste source de « Blocaux », présentée dans la proposition technique et financière.
Elles prétendent que les coûts qui leur sont imputés par la société ERDF pour le raccordement de leurs installations de production sont infondés. Elles considèrent que la société ERDF est dans l'incapacité de mettre en œuvre la solution de raccordement de référence consistant en un raccordement au poste source d'« Alleux » avec un renforcement du réseau HTB, du fait de l'importance et de l'imprécision des délais nécessaires à la réalisation des travaux de renforcements du réseau public de transport. Elles en déduisent qu'elles n'ont pas à supporter les surcoûts liés à la solution palliative aux renforcements mise en œuvre par la société ERDF.
Les sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot font valoir qu'elles sont fondées à demander une solution de référence permettant un raccordement dans des délais compatibles avec la durée de validité des autorisations d'urbanisme, dès lors que les permis de construire sont nécessaires à la complétude d'une demande de raccordement. Dans le cas présent, elles estiment que la société ERDF n'a pas été en mesure de proposer la solution de raccordement de référence, qu'elle a elle-même identifiée, dans un délai cohérent avec la faisabilité de leurs projets, alors même que les deux sociétés ont fait preuve d'une grande diligence dans l'accomplissement des démarches nécessaires au raccordement de leurs installations.
Elles notent que leurs projets sont implantés dans une zone de développement de l'éolien (ZDE), créée par un arrêté préfectoral en date du 3 octobre 2008, et rappellent que l'un des objectifs de la création de telles zones était de fournir aux gestionnaires de réseaux une meilleure visibilité sur les besoins de renforcement et de développement de réseau liés à l'accueil de la production éolienne.
Les sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot indiquent que les producteurs n'ont pas à pâtir de contraintes constatées de longue date, qui ne sont pas la conséquence du raccordement de leurs installations et rentrent dans le cadre de l'obligation de développement des réseaux à laquelle sont tenus les gestionnaires de ces réseaux, a fortiori dans une ZDE créée depuis plus de deux ans et demi.
Elles observent que la solution de raccordement au poste source de « Blocaux » est présentée dans la proposition technique et financière comme étant la solution « de moindre coût pour le demandeur, conforme à l'opération de référence » et pas « la solution retenue par le demandeur lors d'une concertation préalable ». Ainsi, elles soutiennent que, contrairement à ce qu'affirme la société ERDF, cette solution n'a pas été retenue suite à leur demande expresse, mais bien à l'initiative du gestionnaire de réseau, qui doit, donc, en supporter les surcoûts par rapport à la solution de moindre coût que constitue le raccordement au poste source d'« Alleux ».
Elles demandent, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :
― constater que la société ERDF a manqué à son obligation de traitement transparent de leurs demandes de raccordement pour les installations éoliennes Crampon et Puchot ;
― constater que la société ERDF n'a pas été en mesure de proposer aux producteurs la solution de raccordement de référence au poste source d'« Alleux », dans des délais raisonnables permettant la faisabilité du projet éolien de Crampon-Puchot ;
― constater que la solution de raccordement présentée dans la proposition technique et financière a été proposée à l'initiative de la société ERDF, qui l'a retenue comme palliatif à l'impossibilité de mettre en œuvre la solution de raccordement de référence dans des délais raisonnables ;
Et par suite :
― ordonner la transmission, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, des éléments d'information requis par la société WKN France ;
― ordonner à la société ERDF de lui transmettre une nouvelle proposition technique et financière prévoyant le raccordement au poste source d'« Alleux » sous condition d'un délai de mise à disposition des ouvrages de raccordement permettant l'injection de la production qui ne saurait excéder le 31 janvier 2014 ou, à défaut, un avenant à la proposition technique et financière litigieuse excluant les surcoûts constatés par rapport à la solution de raccordement de référence, chiffrée à 1,6 million d'euros, dans tous les cas sous le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir.
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Vu les observations en défense, enregistrées le 6 juin 2012, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, représentée par sa présidente du directoire, Mme Michèle BELLON, et ayant pour avocats, Me Michel GUÉNAIRE et Me Sylvain BERGÈS, cabinet Gide Loyrette Nouel, 26, cours Albert-1er, 75008 Paris.
La société ERDF soutient que la saisine des sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot est irrecevable, car elle est accompagnée d'extraits du registre du commerce et des sociétés datant du 8 mars 2011 et méconnaît ainsi le règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions, qui dispose qu'une saisine doit être accompagnée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois.
Elle estime qu'elle a traité de façon transparente la demande de raccordement des sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot et que ces sociétés ne peuvent soutenir qu'elle aurait méconnu ses obligations de traitement transparent au titre de l'article 5 du décret du 13 mars 2003, seul le décret du 23 avril 2008 étant applicable à leurs installations de production.
La société ERDF soutient qu'elle ne peut en aucune façon être tenue de justifier les choix techniques privilégiés par la société RTE et qu'elle a rempli ses obligations en demandant à cette société, dès le 6 mai 2011, d'établir une étude détaillée relative au raccordement des installations des sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot. Elle estime que les requérantes ne peuvent pas se prévaloir des termes de la décision de la Commission de régulation de l'énergie du 27 septembre 2005, qui a été censurée par la cour d'appel de Paris le 30 mai 2006.
Elle considère qu'elle a répondu avec diligence aux questions posées par la société WKN France concernant le raccordement des parcs éoliens de Crampon et de Puchot, en lui fournissant tous les éléments techniques dont elle disposait et qu'elle a déployé tous les moyens nécessaires pour obtenir de la société RTE les réponses aux questions posées.
La société ERDF indique que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot, il ne lui appartenait pas d'engager des démarches de renforcement du poste source d'« Alleux » puisque c'est le réseau HTB, géré par la société RTE, qui devait faire l'objet d'une intervention. Elle précise, par ailleurs, que la décision de la Commission de régulation de l'énergie en date du 6 mai 2004, invoquée par les sociétés requérantes, ne peut être rapprochée du cas présent, puisque dans ce cas la société EDF avait failli à renforcer son propre réseau et non celui d'une entité différente, pour lever des contraintes de tension préexistantes.
Elle estime que les indications qu'auraient reçues, de la part de la société RTE, les sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot, concernant la mise en service fin 2012-début 2013 d'une capacité de transformation 225/20 kV au poste source de « Blocaux », ne sont pas fondées.
La société ERDF indique, en outre, que le défaut d'information sur certaines des questions énoncées dans la saisine du comité de règlement des différends et des sanctions n'a pas été soulevé par la société WKN France dans son courrier d'acceptation de la proposition technique et financière en date du 14 octobre 2011. Elle estime que seules les réserves exprimées dans le courrier d'acceptation de la proposition technique et financière par la société WKN peuvent faire l'objet de demandes d'informations complémentaires. Par ailleurs, elle considère que le seul grief effectivement soulevé, qui concerne la précision de l'indication des délais de raccordement, n'est pas fondé, dans la mesure où, au stade de la proposition technique et financière, les délais de raccordement sont indicatifs et prévisionnels.
Elle soutient qu'elle a proposé dès le 24 mai 2011 aux sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot la solution de raccordement de moindre coût, sur le poste source d'« Alleux », dont le coût estimé à 1,6 million d'euros a été communiqué aux producteurs dans un courrier en date du 7 octobre 2011. Elle indique que la solution de raccordement sur le poste source de « Blocaux », présentée dans la proposition technique et financière en date du 18 juillet 2011 et estimée à 4,9 millions d'euros, ne constituait pas la solution de raccordement de référence.
La société ERDF fait valoir que l'arrêté du 28 août 2007 définit la solution de raccordement de référence en s'appuyant uniquement sur le coût de la solution de raccordement et non pas sur les délais de sa mise en œuvre. Elle soutient qu'il ne lui appartient pas de prendre en compte des considérations liées à l'impact des délais proposés sur les hypothèses économiques ayant présidé au développement du projet. Par ailleurs, elle rappelle que les délais qu'elle annonce sont estimés par la société RTE et n'ont pas été fixés par elle.
Elle prétend que le coût de l'opération de raccordement présentée dans la proposition technique et financière du 18 juillet 2011 doit être pris en charge par les sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot, qui ont demandé une opération de raccordement différente de l'opération de raccordement de référence, en application de l'article 5 de l'arrêté du 28 août 2007, qui dispose que si le « gestionnaire de réseau de distribution réalise une opération de raccordement différente de l'opération de raccordement de référence [...] à la demande de l'utilisateur qui demande à être raccordé, ce dernier prend à sa charge tous les surcoûts éventuels ». Elle soutient que la société WKN France a manifesté dans son courrier en date du 26 mai 2011 sa volonté de poursuivre l'instruction de son dossier indiquant à la société ERDF son choix de privilégier la solution de raccordement « pour laquelle les travaux pourraient être achevés au plus tôt » et qu'elle a demandé à la société ERDF de lui proposer une solution de raccordement alternative sur le poste source de « Blocaux ».
La société ERDF souligne l'expérience de la société WKN, qui exploite six parcs éoliens en France, dans le développement de projets éoliens et soutient qu'elle ne pouvait, donc, pas ignorer les conséquences du choix d'une solution de raccordement alternative.
Elle considère que l'affirmation des sociétés requérantes, selon laquelle la solution de raccordement sur le poste source de « Blocaux » constituerait un palliatif au renforcement du réseau HTB, est infondée. Elle estime que cette solution avait pour but de proposer aux producteurs un raccordement plus rapide, sans attendre les renforcements du réseau public de transport, conformément au souhait de la société WKN France.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :
A titre principal :
― déclarer irrecevable la saisine des sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot ;
A titre subsidiaire :
― constater que la société ERDF a traité la demande de raccordement des sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot de façon transparente ;
― constater que l'opération de raccordement sur le poste source d'« Alleux » évoquée dans le courrier du 24 mai 2011 par la société ERDF constitue l'opération de raccordement de référence pour les projets des sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot conforme aux dispositions de l'arrêté du 28 avril 2007 ;
― constater que l'opération de raccordement présentée par la proposition technique et financière du 18 juillet 2011 a été proposée par la société ERDF à la demande des sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot et se distingue de l'opération de raccordement de référence étudiée par la société ERDF ;
― constater que les coûts de cette opération de raccordement alternative élaborée à la demande du producteur doivent être intégralement mis à la charge du producteur en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 28 août 2007 ;
― rejeter, en conséquence, l'ensemble des demandes des sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot.
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Vu les observations en réplique, enregistrées le 23 juillet 2012, présentées par les sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot.
Les sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot précisent que le règlement intérieur du comité prévoit la possibilité d'une régularisation de la demande de règlement du différend et, à toute fins utiles, versent aux débats un extrait Kbis de chacune des sociétés.
Elles soutiennent que la société ERDF reste, sans préjudice du décret n° 2008-386 du 23 avril 2008, tenue à une obligation de traitement transparent et non discriminatoire des demandes de raccordement.
Les sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot prétendent que la cour d'appel de Paris a rappelé, dans sa décision du 30 mai 2006, que la société ERDF ne saurait se voir adresser des injonctions portant sur la communication d'informations détenues par la société RTE ou encore sur des délais de réalisation de travaux à effectuer sur le réseau public de transport. Elles ajoutent qu'il appartient à la société ERDF de répercuter les demandes du producteur et de déployer les moyens nécessaires pour obtenir les réponses aux questions posées. Elles concluent qu'il appartient à la société ERDF de faire la preuve de ce qu'elle a correctement répercuté les demandes des sociétés.
Elles considèrent que la société ERDF a délibérément occulté des éléments de ses échanges avec la société RTE et des données relatives aux ouvrages électriques en cours de construction sur la zone.
Les sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot font valoir que la société RTE ne considère pas le raccordement des installations de production sur le poste source d'« Alleux » comme pertinent, eu égard aux lourds travaux à la charge du gestionnaire du réseau public de transport. Elles soutiennent, également, que la société RTE n'a jamais conduit, dans l'hypothèse d'un raccordement sur le poste source d'« Alleux », ni d'étude d'impact, ni d'étude détaillée.
Elles indiquent que la société ERDF a engagé, préalablement aux demandes de raccordement des parcs éoliens, les démarches nécessaires à la réalisation du poste source de « Blocaux », par la signature d'une proposition technique et financière avec la société RTE.
Les sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot demandent au comité de règlement des différends et des sanctions de solliciter la société RTE pour recueillir ses observations sur ce différend et, en particulier, pour avoir confirmation des ouvrages décidés et/ou en cours de réalisation.
Elles soutiennent, en conséquence, que la société ERDF a gravement manqué à son obligation de traitement transparent et non discriminatoire de leur demande de raccordement.
Les sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot considèrent que les délais et coûts des solutions de raccordement proposées par la société ERDF sont incompatibles avec leurs projets.
Elles indiquent que le respect du droit d'accès au réseau, en application de l'article L. 111-91 du code de l'énergie et des obligations découlant des directives 2009/28/CE du 23 avril 2009 et 2009/72/CE du 13 juillet 2009, suppose que le producteur puisse accéder audit réseau dans des délais raisonnables lui permettant de réaliser son projet.
Les sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot soutiennent que la société ERDF n'a pas été en mesure de proposer la solution de raccordement de moindre coût, dans des délais compatibles avec la réalisation de leurs projets. Elles considèrent, donc, que la société ERDF leur a opposé un refus d'accès au réseau.
Elles estiment que la société ERDF a gravement manqué à son obligation de développement du réseau, car elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour lever les contraintes sur le poste source d'« Alleux » et offrir aux producteurs une solution de raccordement dans des délais garantissant l'effectivité de leur droit d'accès.
Les sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot affirment que la solution de raccordement proposée pallie un refus d'accès et ne saurait, donc, être supportée par les demanderesses. Elles considèrent que la société ERDF l'a réalisée à son entière initiative, que les travaux du nouveau poste source de « Blocaux » ont été décidés avant leurs demandes de raccordement et qu'il incombe, donc, au gestionnaire de réseau de supporter l'ensemble des surcoûts qui résultent de cette solution, par rapport à la solution de raccordement de référence.
Elles persistent ainsi dans leurs précédentes conclusions.
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Vu les observations en duplique, enregistrées le 31 août 2012, présentées par la société ERDF.
La société ERDF soutient qu'elle a mis en œuvre tous les moyens permettant aux demanderesses de disposer des informations relatives à leurs projets. Elle rappelle qu'elle a organisé, les 9 septembre et 8 décembre 2011, des réunions de présentation de la solution de raccordement alternative, en présence de la société RTE.
Elle indique qu'en application de l'article 5 de l'arrêté du 28 août 2007, le gestionnaire de réseau dispose d'une simple faculté de proposer une solution différente de la solution de raccordement de référence et qu'elle n'avait, donc, aucune obligation de proposer, une solution alternative de raccordement au poste de « Blocaux ». Elle estime ne pas avoir méconnu ses obligations en ne proposant pas, dans son courrier du 24 mai 2011, un raccordement au poste de « Blocaux ».
La société ERDF prétend que la signature de la décision de création d'un poste source 225/20 kV sur le site de « Blocaux » est postérieure à la demande de raccordement des demanderesses et que sa décision d'investissement date du 20 mars 2012, soit plus d'un an après la demande de raccordement qui date du 26 janvier 2011 et près de six mois après l'acceptation de la proposition technique et financière qui date du 17 octobre 2011.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas méconnu le droit d'accès des sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot et considère que la mise en œuvre de celui-ci résulte de la réglementation applicable, et ne confère pas aux producteurs un droit absolu d'accéder au réseau aux conditions qu'ils désirent.
La société ERDF indique que la définition, à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007, de l'opération de raccordement de référence contient un gage du caractère non discriminatoire du traitement de la demande de raccordement et que seul le critère du coût du raccordement est pris en compte.
Elle soutient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 341-2 du code de l'énergie et de l'article 2 du décret du 28 août 2007 que les ouvrages envisagés visant à la construction d'un nouveau poste source à « Blocaux » constituent des travaux d'extension, qui ne serviront qu'à raccorder les installations de production des demanderesses à la date de leur création, et qu'il leur revient, donc, de prendre en charge le coût du raccordement au poste de « Blocaux », tel que décrit dans la proposition technique et financière du 18 juillet 2011.
La société ERDF persiste, donc, dans ses précédentes conclusions.
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Vu la mesure d'instruction du 23 juillet 2012 par laquelle le rapporteur, chargé de l'instruction du dossier, a demandé à la société RTE les éléments justificatifs permettant de déterminer l'état d'avancement et le planning détaillé des travaux au poste source de Blocaux, notamment quant au raccordement du transformateur 225/20 kV de 40 MVA.
Vu la lettre, enregistrée le 3 août 2012, par laquelle la société RTE a communiqué des justificatifs permettant de déterminer l'état d'avancement des travaux et le planning détaillé des travaux au poste source de « Blocaux ».
La société RTE indique que, le 24 avril 2009, la société ERDF lui a demandé la fourniture d'une proposition technique et financière pour le raccordement d'un poste source 225/20 kV au poste de « Blocaux ». Elle mentionne que, le 27 octobre 2009, elle a réceptionné cette proposition technique et financière signée le 19 octobre 2009, par la société ERDF, qui prévoyait la mise à disposition du raccordement du transformateur dans un délai de vingt-cinq mois.
La société RTE indique, également, que, suite au refus du propriétaire de la parcelle concernée de céder celle-ci et du nouvel emplacement retenu par les sociétés RTE et ERDF, la mise à disposition du raccordement du transformateur est prévue au 1er juillet 2014.
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Vu la deuxième mesure d'instruction du 1er août 2012 par laquelle le rapporteur a demandé à la société ERDF :
― les éléments justificatifs permettant de déterminer l'état d'avancement et le planning détaillé des travaux au poste source de « Blocaux », notamment quant au raccordement du nouveau transformateur 225/20 kV de 40 MVA ;
― les décisions d'investissements de la société ERDF pour la création de ce nouveau poste source de « Blocaux », lors de la signature de la proposition technique et financière avec la société RTE ;
― le détail des coûts de travaux dans le poste source de « Blocaux », tels qu'ils apparaissent au paragraphe 6.4 de la proposition technique et financière communiquée le 18 juillet 2011 aux sociétés Parc Eolien de Crampon et Parc Eolien de Puchot, pour la solution de raccordement finalement retenue par la société ERDF ;
― le détail des coûts de travaux dans le poste source de « Blocaux », pour un raccordement avec un transformateur 90/20 kV de 40 MVA ;
― le détail des coûts de travaux dans le poste source d'« Alleux », pour la solution de raccordement de référence évoquée par la société ERDF dans ses observations en défense et, notamment, dans les courriers en date du 24 mai et du 7 octobre 2011, étant précisé que ce chiffrage devait prendre en compte la file d'attente au raccordement des projets éoliens listés dans son courriel du 6 mai 2011.
Vu la lettre, enregistrée le 30 août 2012, par laquelle la société ERDF a indiqué que :
― la proposition technique et financière pour le raccordement du poste source de « Blocaux » a été signée, le 20 octobre 2009, avec la société RTE en raison des fortes contraintes électriques existant sur le réseau 90 kV et de l'importance des projets de développement éoliens dans la région ;
― la décision de construire le poste source de « Blocaux » a été prise, le 20 mars 2012, après la signature de la proposition technique et financière pour le raccordement des deux parcs éoliens ;
― le démarrage des travaux du poste source de « Blocaux » est prévu pour le quatrième trimestre 2013, avec une mise en service prévue pour le 1er trimestre 2015 ;
― le coût des travaux dans le poste source de « Blocaux » est valorisé à 2 623 724,50 euros ;
― les contraintes sur le réseau 90 kV ne permettent pas d'envisager la construction d'un poste source à « Blocaux » avec un transformateur 90/20 kV de 36 MVA ;
― le coût des travaux dans le poste source d'« Alleux » pour la solution de raccordement de référence est valorisé à 1 586 602,60 euros.
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Vu la troisième mesure d'instruction du 12 septembre 2012 par laquelle le rapporteur a, de nouveau, demandé à la société ERDF :
― le détail des coûts de travaux dans le poste source de « Blocaux », tels qu'ils apparaissent au paragraphe 6.4 de la proposition technique et financière communiquée le 18 juillet 2011 aux sociétés Parc Eolien de Crampon et Parc Eolien de Puchot, pour la solution de raccordement finalement retenue par la société ERDF ;
― le détail des coûts de travaux dans le poste source de « Blocaux », pour un raccordement avec un transformateur 90/20 kV de 40 MVA ;
― le détail des coûts de travaux dans le poste source d'« Alleux », pour la solution de raccordement de référence évoquée par la société ERDF dans ses observations en défense et, notamment, dans ses courriers en date du 24 mai et du 7 octobre 2011.
Vu la lettre, enregistrée le 19 septembre 2012, par laquelle la société ERDF a communiqué :
― le détail des coûts des travaux dans le poste source de « Blocaux » pour la solution de raccordement finalement retenue par la société ERDF ;
― le détail des coûts des travaux dans le poste source d'« Alleux » pour la solution de raccordement de référence.
La société ERDF indique, également, que la création d'un double échelon de transformation au poste source de « Blocaux » (225/90 kV et 90/20 kV) ne constitue pas une solution pertinente du point de vue du système électrique et, qu'en tout état de cause, la faisabilité et le coût de création d'un transformateur 90/20 kV seraient à étudier avec la société RTE.
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Vu la quatrième mesure d'instruction du 26 septembre 2012 par laquelle le rapporteur a demandé à la société RTE, le détail et le coût des travaux sur le réseau 90 kV nécessaires pour lever les contraintes de raccordement des parcs éoliens de Crampon et de Puchot dans le cadre de la solution de raccordement de référence, étant précisé que cette évaluation doit prendre en compte la position des deux parcs éoliens dans la file d'attente, telle que mentionnée dans le courriel de la société ERDF adressé à la société RTE en date du 6 mai 2011.
Vu la lettre, enregistrée le 1er octobre 2012, par laquelle la société RTE a indiqué que l'estimation repose sur la réalisation de tronçons souterrains en substitution des tronçons en contrainte sur les deux lignes aériennes, qui deviennent de fait des lignes aéro souterraines.
La société RTE indique, également, que les renforcements ne devaient concerner que le remplacement des tronçons aériens en contrainte, d'une part, sur la ligne « Alleux―Blocaux » estimé à 3,8 km, pour un coût de 1,8 M€ et, d'autre part, sur la ligne « Alleux―Blocaux dérivation Fouilloy » estimé à 11,42 km, pour un coût de 4,6 M€. La société RTE a, donc, estimé le coût total des travaux à 6,4 M€ et une durée de réalisation des travaux de cinq ans.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité ;
Vu le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité ;
Vu le décret n° 2010-502 du 17 mai 2010 modifiant le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité ;
Vu l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 2009 modifiant et complétant l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 1er mars 2012 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur et de rapporteurs adjoints pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 07-38-12 ;
Vu la décision du 27 avril 2012 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de règlement de différend, introduite par les sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot.
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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 22 octobre 2012, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Pierre-François RACINE, président, Mme Sylvie MANDEL, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres, en présence de :
M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général empêché ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur et M. Mathieu CACCIALI et M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteurs adjoints ;
Les représentants des sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot, assistés de Me Fabrice CASSIN et de Me Yaël CAMBUS ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Michel GUÉNAIRE ;
Les représentants de la société RTE, assistés de Me André BRICOGNE.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Fabrice CASSIN et de Me Yaël CAMBUS pour les sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot ; les sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot persistent dans leurs moyens et conclusions ;
― les observations de Me Michel GUÉNAIRE pour la société ERDF ; la société ERDF se demande quels sont les rapports entre les projets des sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot et le projet de la société Enertrag qui a fait l'objet d'une décision du comité de règlement des différends et des sanctions en date du 21 mai 2012 ; la société ERDF demande que le mémoire des sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot enregistré le 20 octobre 2012 soit écarté des débats ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me André BRICOGNE pour la société RTE ; la société RTE s'en remet à ses réponses aux mesures d'instruction du rapporteur ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 22 octobre 2012, après que les parties, le rapporteur, les rapporteurs adjoints, le public et les agents des services se sont retirés.
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Sur le mémoire des sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot enregistré le 20 octobre 2012
Le dernier mémoire des sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot ayant été enregistré le 20 octobre 2012, soit après réception de la convocation à la séance publique, la société ERDF est fondée à demander qu'il soit écarté des débats en application de l'article 8 du règlement intérieur susvisé.
Sur la recevabilité de la demande des sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot
Les sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot ont communiqué un extrait de Kbis de moins de trois mois. Leur demande est, donc, recevable.
Sur la transparence du traitement de la demande de raccordement présentée par les sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot
Les sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot demandent au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la société ERDF a manqué à son obligation de traitement transparent de leurs demandes de raccordement pour leurs installations de production éoliennes. Elles demandent d'ordonner la transmission, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, des éléments d'information requis par la société WKN France.
La société ERDF estime qu'elle a traité de façon transparente la demande de raccordement des sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot. Elle considère qu'elle a répondu avec diligence aux questions posées par la société WKN France concernant le raccordement des parcs éoliens de Crampon et de Puchot, en lui fournissant tous les éléments techniques dont elle disposait. Elle soutient qu'elle a déployé tous les moyens nécessaires pour obtenir de la société RTE les réponses aux questions posées.
Le décret du 23 avril 2008 susvisé dispose au I de son article 7 que le « gestionnaire du réseau public d'électricité effectue une étude des conditions techniques du raccordement, conformément aux méthodes, hypothèses de sûreté et caractéristiques du réseau mentionnées dans sa documentation technique de référence. [...] Cette étude vise à [...] identifier les éventuelles contraintes techniques liées au raccordement envisagé, notamment les adaptations à apporter, préalablement à ce raccordement, à l'installation de production et aux réseaux publics d'électricité concernés [...]. Les résultats de l'étude sont communiqués au producteur par le gestionnaire du réseau sous réserve du respect des règles de confidentialité auxquelles il est tenu ».
Il résulte de ces dispositions que, saisie d'une demande de raccordement au réseau public de distribution, la société ERDF est soumise, lors de l'établissement de la proposition technique et financière, à une obligation de traitement transparent et non discriminatoire et qu'à ce titre, il lui revient de fournir au demandeur tous les éléments lui permettant d'apprécier le bien-fondé des solutions qu'elle préconise. Cette obligation se justifie d'autant plus que le gestionnaire du réseau public de distribution se trouve en situation de monopole vis-à-vis des utilisateurs du réseau public de distribution qui demandent leur raccordement.
Lorsqu'une demande de raccordement au réseau public de distribution implique que le gestionnaire de ce réseau interroge le gestionnaire du réseau public de transport, le gestionnaire du réseau public de distribution doit non seulement veiller à ce que le gestionnaire du réseau public de transport réponde aux questions qui lui sont posées, mais il doit aussi s'assurer que les réponses du gestionnaire du réseau public de transport, sous réserve de confidentialité, lui permettent d'éclairer utilement le candidat au raccordement.
En l'espèce, le dossier fait apparaître que les lettres des 3 août, 13, 16 et 22 septembre 2011 de la société WKN France à la société ERDF sont restées sans réponse utile au stade de l'instruction de la demande, ce qui n'a pas permis aux sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot d'évaluer, avant la signature de la proposition technique et financière, la solution alternative de raccordement finalement retenue par la société ERDF et distincte de la solution de raccordement de référence. Ce n'est d'ailleurs qu'au prix de quatre mesures d'instruction complémentaires, à l'initiative du rapporteur, que les éléments permettant de déterminer le détail des coûts des deux solutions de raccordement en présence ont été connus.
La société ERDF a, donc, manqué à son obligation de transparence dans le traitement de la demande de raccordement des installations de production des sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot.
Sur la solution de raccordement de référence pour les installations de production des sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot
Les sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot demandent au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la société ERDF n'a pas été en mesure de proposer aux producteurs la solution de raccordement de référence au poste source d'« Alleux », dans des délais raisonnables permettant la faisabilité du projet éolien de Crampon-Puchot.
La société ERDF soutient qu'elle a proposé, dès le 24 mai 2011, aux sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot la solution de raccordement de moindre coût, sur le poste source d'« Alleux », dont le coût est estimé à 1,6 million d'euros et la durée de réalisation des travaux est estimée à six ans. La société ERDF indique que la solution de raccordement sur le poste source de « Blocaux », présentée dans la proposition technique et financière en date du 18 juillet 2011 et estimée à 4,9 millions d'euros, ne constitue pas la solution de raccordement de référence.
La société ERDF fait valoir que l'arrêté du 28 août 2007 définit la solution de raccordement de référence en s'appuyant uniquement sur le coût de la solution de raccordement et non pas sur les délais de sa mise en œuvre.
Aux termes de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, les « tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution sont calculés de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace.
Ces coûts comprennent notamment : [...] une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux, l'autre partie pouvant faire l'objet d'une contribution dans les conditions fixées aux articles L. 342-6 et suivants.
Toutefois, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production d'électricité, la contribution versée au maître d'ouvrage couvre intégralement les coûts de branchement et d'extension des réseaux, que ces travaux soient réalisés sous la maîtrise d'ouvrage des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées à l'article L. 121-4 ou celle des gestionnaires de ces réseaux, conformément à la répartition opérée par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie ».
Aux termes de l'article 2 du décret du 28 août 2007 susvisé, l'« extension est constituée des ouvrages, nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement et nouvellement créés dans le domaine de tension supérieur qui, à leur création, concourent à l'alimentation des installations du demandeur ou à l'évacuation de l'électricité produite par celles-ci, énumérés ci-dessous :
― canalisations électriques souterraines ou aériennes et leurs équipements terminaux lorsque, à leur création, elles ne concourent ni à l'alimentation ni à l'évacuation de l'électricité consommée ou produite par des installations autres que celles du demandeur du raccordement ;
― canalisations électriques souterraines ou aériennes, au niveau de tension de raccordement, nouvellement créées ou créées en remplacement, en parallèle d'une liaison existante ou en coupure sur une liaison existante, ainsi que leurs équipements terminaux lorsque ces canalisations relient le site du demandeur du raccordement au(x) poste(s) de transformation vers un domaine de tension supérieur au domaine de tension de raccordement le(s) plus proche(s) ;
― jeux de barres HTB et HTA et tableaux BT ;
― transformateurs dont le niveau de tension aval est celui de la tension de raccordement, leurs équipements de protection ainsi que les ouvrages de génie civil ».
Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 susvisé, une « opération de raccordement est un ensemble de travaux sur le réseau public de distribution et, le cas échéant, sur les réseaux publics d'électricité auquel ce dernier est interconnecté :
(i) nécessaire et suffisant pour satisfaire l'évacuation ou l'alimentation en énergie électrique des installations du demandeur à la puissance de raccordement demandée ;
(ii) qui emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les dispositions du cahier des charges de la concession ou du règlement de service de la régie ;
(iii) et conforme au référentiel technique publié par le gestionnaire du réseau public de distribution.
L'opération de raccordement de référence représente l'opération de raccordement qui minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement énumérés aux articles 1er et 2 du décret du 28 août 2007 susvisé, calculé à partir du barème mentionné à l'article 2 ».
Il ressort des pièces du dossier que la solution de raccordement des installations de production éolienne au poste source de « Blocaux » proposée par la société ERDF dans la proposition technique et financière du 18 juillet 2011, implique à la charge du producteur, en application de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, une contribution d'un montant de 4 924 414,60 euros HT et que la solution de raccordement au poste source d'« Alleux » implique une contribution de 1 586 602,60 euros HT.
Il ressort, également, des pièces du dossier que, dans le cadre de la solution de raccordement au poste source d'« Alleux », il est nécessaire de remplacer des tronçons aériens en contrainte sur les lignes « Alleux―Blocaux » et « Alleux―Blocaux dérivation Fouilloy », pour un coût total des travaux estimé par la société RTE à 6,4 millions d'euros et une durée de réalisation des travaux estimée à cinq ans. Toutefois les travaux de remplacement des tronçons aériens en contrainte par des tronçons souterrains étant qualifiés de renforcement par la société RTE, ils ne peuvent être mis à la charge du producteur au titre de l'article 2 du décret du 28 août 2007 qui ne vise que les travaux d'extension.
Il n'y a, donc, pas lieu d'ajouter la somme de 6,4 millions d'euros à la somme de 1 586 602,60 euros mentionnée, ci-dessus, en ce qui concerne la solution de raccordement au poste source d'« Alleux » afin d'effectuer la comparaison entre les deux solutions en présence, comparaison pour laquelle les délais de réalisation n'ont pas à être pris en compte, ainsi qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 susvisé.
Par conséquent, la solution technique et financière décrite dans la proposition technique et financière ne constitue pas l'opération de raccordement de référence au sens de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007. C'est le raccordement au poste source d'« Alleux » qui constitue la solution de raccordement de référence.
Sur la prise en charge des coûts afférents à la solution de raccordement présentée dans la proposition technique et financière transmise par la société ERDF le 18 juillet 2011
Les sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot demandent au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la solution de raccordement présentée dans la proposition technique et financière a été proposée à l'initiative de la société ERDF, qui l'a retenue comme palliatif à l'impossibilité de mettre en œuvre la solution de raccordement de référence dans des délais raisonnables.
La société ERDF soutient que le coût de l'opération de raccordement présentée dans la proposition technique et financière du 18 juillet 2011 doit être pris en charge par les sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot, qui ont demandé une opération de raccordement différente de l'opération de raccordement de référence, en application de l'article 5 de l'arrêté du 28 août 2007. La société ERDF soutient que la société WKN France a manifesté dans son courrier en date du 26 mai 2011 sa volonté de poursuivre l'instruction de son dossier, indiquant à la société ERDF son choix de privilégier la solution de raccordement « pour laquelle les travaux pourraient être achevés au plus tôt » et qu'elle a demandé à la société ERDF de lui proposer une solution de raccordement alternative sur le poste source de « Blocaux ».
Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 28 août 2007, le « montant de la contribution pour l'extension des raccordements en HTA et des raccordements en basse tension dont les puissances de raccordement ou les longueurs de raccordement dépassent les seuils mentionnés à l'article 6 est calculé à partir du barème auquel est appliqué, pour les travaux réalisés en basse et en moyenne tensions sous la maîtrise d'ouvrage du gestionnaire du réseau de distribution, le coefficient (1 ― r). [...]
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'opposent pas à ce que le gestionnaire du réseau de distribution réalise une opération de raccordement différente de l'opération de raccordement de référence. Si le gestionnaire du réseau de distribution la réalise à son initiative, il prend à sa charge tous les surcoûts qui pourraient en résulter. S'il la réalise à la demande de l'utilisateur qui demande à être raccordé, ce dernier prend à sa charge tous les surcoûts éventuels ».
Or, il ressort des pièces du dossier que le raccordement des installations de production des sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot au nouveau poste source de « Blocaux » a été proposé par la société RTE, le 17 mai 2011, en indiquant que le « potentiel de raccordement étant nul sur Alleux et le site de Dargies est à 17 km de Blocaux, nous proposons un raccordement sur le site de Blocaux sur le TR 225/HTA ». La société ERDF a relayé cette information aux sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot dans sa lettre du 24 mai 2011.
Par conséquent, la solution de raccordement sur le poste source de « Blocaux » correspond à une alternative à la solution de raccordement de référence, proposée par les gestionnaires de réseaux et dont la société WKN France s'est borné à accepter le principe, sans en être l'initiatrice, dans sa lettre en date du 26 mai 2011.
Il en résulte que les surcoûts entre la solution proposée, pour un raccordement au poste source de « Blocaux », dans la proposition technique et financière du 18 juillet 2011 et la solution de raccordement de référence, pour un raccordement au poste source d'« Alleux », doivent être mis à la charge de la société ERDF.
Sur la demande de transmission d'un avenant à la proposition technique et financière pour le raccordement des installations de production éolienne
Les sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot demandent au comité de règlement des différends et des sanctions d'ordonner à la société ERDF de lui transmettre une nouvelle proposition technique et financière prévoyant le raccordement au poste source d'« Alleux » sous condition d'un délai de mise à disposition des ouvrages de raccordement permettant l'injection de la production qui ne saurait excéder le 31 janvier 2014 ou, à défaut, un avenant à la proposition technique et financière litigieuse excluant les surcoûts constatés par rapport à la solution de raccordement de référence, chiffrée à 1,6 million d'euros, dans tous les cas sous le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir.
Il y a lieu en l'espèce, compte tenu, d'une part, de l'impossibilité de réaliser un raccordement au poste source d'« Alleux » dans un délai permettant une injection avant le 31 janvier 2014 ainsi qu'il résulte de l'instruction et, d'autre part, de la signature, le 14 octobre 2011, par les sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot d'une proposition technique et financière pour un raccordement au poste source de « Blocaux », d'enjoindre à la société ERDF de proposer aux sociétés Parc éolien de Crampon et Parc éolien de Puchot, dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision, un avenant à la proposition technique et financière signée le 14 octobre 2011 tenant compte des motifs de la présente décision, en ce qui concerne les coûts de raccordement, ramenant sa contribution à la somme qui aurait été mise à sa charge dans le cas de la solution de raccordement de référence, soit la somme de 1 586 602,60 euros HT.
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Décide :