Pour l'exercice de ses attributions fixées par les articles R. 3233-1 à R. 3233-4 du code de la défense, le service de santé des armées comprend :
I. ― Une direction centrale dont l'organisation est fixée par le présent arrêté ;
II. ― Des organismes extérieurs dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par des textes particuliers :
1° Relevant directement de la direction centrale :
a) Les directions régionales auxquelles sont subordonnés les centres médicaux ;
b) La direction des approvisionnements en produits de santé à laquelle sont subordonnés la pharmacie centrale, l'établissement central des matériels et les établissements de ravitaillement sanitaire ; le centre de transfusion sanguine lui est rattaché ;
c) Les hôpitaux ;
d) Les écoles ;
e) L'institut de recherche biomédicale ;
f) Le centre d'épidémiologie et de santé publique ;
g) Le service de protection radiologique ;
h) Le centre de traitement de l'information médicale ;
i) Le service des archives médicales hospitalières ;
j) Le bureau central d'administration du personnel militaire.
2° Placées sous l'autorité d'emploi des commandants supérieurs ou des commandants de forces françaises à l'étranger, les directions et les structures médicales implantées en dehors du territoire métropolitain.