1° Le montant mentionné au 1° du III de l'article D. 615-62-7 du code rural et de la pêche maritime, permettant de répartir les montants à découpler pour l'aide aux semences mentionnés au 1° du II de ce même article, est la moyenne, pendant la période 2008 à 2010, des montants calculés au titre de ce régime d'aide après application du coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire fixé conformément à l'article 87 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé ;
2° La quantité mentionnée au 2° du III de l'article D. 615-62-7 du code rural et de la pêche maritime, permettant de répartir les montants à découpler pour l'aide à la transformation de fourrages séchés mentionnés au 2° du II de ce même article, est la moyenne des quantités de matières sèches livrées pendant la période 2007 à 2008 ;
3° La surface mentionnée au 3° du III de l'article D. 615-62-7 du code rural et de la pêche maritime, permettant de répartir les montants à découpler pour l'aide à la transformation de lin et de chanvre destinés à la production de fibres mentionnés au 3° du II de ce même article, est la moyenne des surfaces de lin et chanvre contractualisées avec un transformateur agréé pendant la période 2005 à 2008 ;
4° La quantité mentionnée au 2° du III de l'article D. 615-62-7 du code rural et de la pêche maritime, permettant de répartir les montants à découpler pour l'aide à la production destinée aux cultivateurs de pommes de terre et pour la prime à la fécule de pomme de terre mentionnés au 4° du II du même article est la quantité de fécule ayant fait l'objet d'un contrat en 2011 entre l'agriculteur et la féculerie ;
5° La surface mentionnée au 3° du III de l'article D. 615-62-7 du code rural et de la pêche maritime, permettant de répartir les montants à découpler pour le paiement à la surface pour les fruits à coque mentionnés au 5° du II du même article, est la surface déterminée en 2008 ;
6° La surface mentionnée au 3° du III de l'article D. 615-62-7 du code rural et de la pêche maritime, permettant de répartir les montants à découpler pour l'aide spécifique au riz mentionnés au 6° du II du même article, est la moyenne des surfaces déterminées pendant la période 2005 à 2008 ;
7° La surface mentionnée au 3° du III de l'article D. 615-62-7 du code rural et de la pêche maritime, permettant de répartir les montants à découpler pour la prime aux protéagineux mentionnés au 7° du II de ce même article, est la moyenne des surfaces déterminées pendant la période 2005 à 2008 ;
La surface déterminée est la surface définie au (23) de l'article 2 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission susvisé. Les surfaces sont exprimées en hectares, arrondies à deux décimales. La moyenne est calculée sur le nombre total de campagnes de la période de référence. Pour les régimes d'aide mentionnés aux 1°, 2°, 4° du II de l'article D. 615-62-7 du code rural et de la pêche maritime, aucun montant à découpler ne sera calculé si la surface de référence mentionnée au IV de ce même article est nulle.