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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1297 du 23 novembre 2012 relatif à l'intégration d'aides couplées dans le régime de paiement unique prévue par le règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1297 du 23 novembre 2012 relatif à l'intégration d'aides couplées dans le régime de paiement unique prévue par le règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009)


La section 5 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural et de la pêche maritime est modifiée comme suit :
1. La sous-section 1 est ainsi modifiée :
a) Le deuxième alinéa du IV de l'article D. 615-62 est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― la composante des plafonds applicable aux paiements des aides pour les tomates destinées à la transformation, prévues à la section 8 du chapitre 1er du titre IV de ce règlement, est intégrée dans le régime de paiement unique ; » ;
b) Après l'article D. 615-62-6, il est inséré un article D. 615-62-7 ainsi rédigé :
« Art. D. 615-62-7. - I. ― Pour l'intégration dans le régime de paiement unique des montants mentionnés au II de l'article D. 615-62, le montant final à découpler est établi, pour chaque agriculteur, selon les modalités précisées au présent article.
II. ― 1° Les montants à découpler pour l'aide aux semences mentionnée au a du second alinéa du 3 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 sont répartis entre les agriculteurs admissibles à ce régime d'aide pendant la période 2008 à 2010 ;
2° Les montants à découpler pour l'aide à la transformation de fourrages séchés mentionnée au a du 2 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé sont répartis entre les agriculteurs ayant livré des fourrages aux entreprises de déshydratation admissibles à ce régime d'aide au cours des années 2007 et 2008 ;
3° Les montants à découpler pour l'aide à la transformation de lin et de chanvre destinés à la production de fibres mentionnée au b du 2 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé sont répartis entre les agriculteurs ayant contractualisé avec un transformateur agréé admissible à ce régime d'aide pendant la période 2005 à 2008 ;
4° Les montants à découpler pour l'aide à la production destinée aux cultivateurs de pommes de terre et pour la prime à la fécule de pomme de terre mentionnées respectivement au e du 1 et au c du 2 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé sont répartis entre les agriculteurs admissibles en 2011 au régime d'aide visé au e du 1 de cette même annexe et ayant contractualisé en 2011 avec une féculerie admissible au régime d'aide visé au c du 2 de cette même annexe ;
5° Les montants à découpler pour le paiement à la surface pour les fruits à coque mentionné au d du 1 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé sont répartis entre les agriculteurs admissibles en 2008 à ce régime d'aide ;
6° Les montants à découpler pour l'aide spécifique au riz mentionnée au c du 1 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé sont répartis entre les agriculteurs admissibles à ce régime d'aide pendant la période 2005 à 2008 ;
7° Les montants à découpler pour la prime aux protéagineux mentionnée au b du 1 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé sont répartis entre les agriculteurs admissibles à ce régime pendant la période 2005 à 2008.
III. - Les montants à découpler définis au II sont répartis sur la base des critères suivants :
1° Pour le régime d'aide mentionné au 1° du II, le montant à découpler est réparti entre les agriculteurs concernés sur la base du montant perçu par chaque agriculteur au titre de ce régime d'aide ;
2° Pour chaque régime d'aide mentionné aux 2° et 4° du II, le montant à découpler est réparti entre les agriculteurs concernés respectivement sur la base de la quantité de fourrages livrée par l'agriculteur à l'entreprise de déshydratation ou de la quantité de fécule contractualisée par l'agriculteur avec la féculerie.
Pour chacun de ces régimes d'aide, le montant à découpler pour chaque agriculteur est égal au produit de la quantité déterminée pour cet agriculteur par un montant unitaire fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;
3° Pour chaque régime d'aide mentionné aux 3°, 5°, 6° et 7° du II, le montant à découpler est réparti entre les agriculteurs concernés sur la base de la surface en culture aidée.
Pour chacun de ces régimes d'aide, le montant à découpler pour chaque agriculteur est égal au produit de la surface déterminée pour cet agriculteur par un montant unitaire fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;
4° Les modalités de détermination des montants, des quantités et des surfaces mentionnés aux 1° à 3° sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Cet arrêté précise également les modalités de prise en compte des circonstances exceptionnelles mentionnées à l'article 31 du même règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susvisé.
IV. - Pour tenir compte des événements intervenus entre le début des périodes mentionnées au II et le 15 mai 2012, il est déterminé, pour chacun des régimes d'aide mentionné aux 1° à 7° du II, une surface de référence pour chaque agriculteur.
Le montant final à découpler correspond aux montants mentionnés au III, après prise en compte de ces événements. Il est incorporé dans le portefeuille de droits à paiement unique de l'agriculteur au 15 mai 2012.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de prise en compte des événements et de calcul des surfaces de référence mentionnés au premier alinéa ainsi que les modalités d'incorporation dans le portefeuille de droits à paiement unique de l'agriculteur.
V. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions d'application du 6 de l'article 41 du règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susvisé. »
2. Le dernier alinéa du III de l'article D. 615-73 est supprimé.