Conformément à l'article R. 555-49 du code de l'environnement, la présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par les articles R. 555-50 du code de l'environnement et 11 de l'arrêté du 4 août 2006 modifié susvisé ou aux conditions de l'article 2 du présent arrêté, sans indemnité ni compensation d'aucune sorte.