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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)


I. ― La commission d'évaluation professionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 12 mars 2012 susvisée est constituée par l'autorité territoriale qui organise la sélection professionnelle. La composition de la commission est affichée dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement organisateur de cette sélection et publiée, lorsqu'il existe, sur son site internet.
La commission d'évaluation professionnelle se réunit à l'occasion de chaque session ouverte par l'autorité territoriale.
II. ― Pour les administrations parisiennes, la personnalité qualifiée mentionnée à l'article 19 de la loi du 12 mars 2012 susvisée est désignée par le ministre chargé des collectivités locales.