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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)


Le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire, soumis à l'avis du comité technique compétent par l'autorité territoriale en application de l'article 17 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, détermine, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou de l'établissement public intéressé et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, et dans le respect des annexes au présent décret, les grades des cadres d'emplois et corps ouverts aux recrutements réservés, le nombre d'emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement.
Lorsqu'il prévoit l'organisation d'un recrutement réservé sans concours, le programme pluriannuel définit, outre le nombre d'emplois ouverts, les conditions dans lesquelles ces recrutements seront opérés, lesquelles prennent notamment en compte les acquis de l'expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le cadre d'emplois ou le corps d'accueil.