I. ― Les agents employés en contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements ouverts au sein de la collectivité ou de l'établissement dont ils relèvent à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Lorsque, à cette dernière date, ils ne sont plus liés contractuellement à une collectivité ou à un établissement, ils peuvent se présenter aux recrutements ouverts au sein de la collectivité ou de l'établissement dont ils relevaient à la date du 31 mars 2011.
II. ― Les agents dont le contrat est transformé à la date de publication de la loi du 12 mars 2012 susvisée en contrat à durée indéterminée en application de l'article 21 de cette loi ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés ouverts au sein de la collectivité ou de l'établissement dont ils relevaient à la date de cette transformation.
III. ― Les agents employés en contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements ouverts au sein de la collectivité ou de l'établissement dont ils relevaient à cette même date.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents dont le contrat à durée déterminée a été transféré du fait d'un transfert de compétences après le 31 mars 2011 dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 15 de la loi du 12 mars 2012 susvisée ne peuvent se présenter qu'aux recrutements ouverts au sein de la collectivité ou de l'établissement dont ils relèvent après ce transfert.
IV. ― Les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements qui sont ouverts au sein de la collectivité ou de l'établissement dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat ayant cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011.