L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le bilan social est arrêté par le directeur de l'établissement, après avis des instances consultatives et avis du directoire ou du conseil d'administration avant une date fixée par l'arrêté mentionné à l'article 1er, sans que cette date puisse être postérieure au 30 avril suivant la fin de la dernière des années visées par le bilan social » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « pour les établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 susvisée, au directeur général de l'agence régionale de santé et, pour les établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 susvisée, à l'autorité compétente en matière d'autorisation de l'établissement en vertu de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles ».