L'article 6 de l'arrêté du 11 avril 1995 susvisé est réécrit comme suit :
« Pour permettre de régler les dépenses visées aux articles 4, 5 et 5 bis du présent arrêté, le trésorier-payeur général pour l'étranger met à disposition du régisseur :
― une avance dont le montant est fixé, après avis du trésorier-payeur général pour l'étranger, dans la limite prévue à l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé ;
― en tant que de besoin, des provisions dont le montant est fixé par le trésorier-payeur général pour l'étranger. »