Articles

Article 9 AUTONOME (Décision n° 2012-1137 du 11 septembre 2012 portant sur la définition du marché pertinent de gros des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)

Article 9 AUTONOME (Décision n° 2012-1137 du 11 septembre 2012 portant sur la définition du marché pertinent de gros des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)


Sur les sites de diffusion autres que ceux identifiés à l'annexe 3 de la présente décision (ci-après sites réplicables), TDF ne pratique pas de tarifs d'éviction pour ses offres de gros amont de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels et l'accès aux ressources associées.
Sur les sites réplicables qui n'ont pas été répliqués par un opérateur tiers, TDF est également tenu de ne pas pratiquer de tarifs excessifs pour ses offres de gros amont de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels et l'accès aux ressources associées.