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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 23 octobre 2012 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours de recrutement des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 23 octobre 2012 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours de recrutement des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur)


La durée et le contenu des épreuves sont les suivants :
1° Epreuve écrite d'admissibilité :
Réponse(s) à une ou plusieurs questions concernant l'exercice de la profession d'infirmier (durée : trois heures ; coefficient 1).
Ces questions portent sur les matières figurant au programme fixé pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier et sont abordées dans le cadre des missions que sont amenés à remplir les infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.
Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'obtient pas une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8.
2° Epreuve orale d'admission :
Cette épreuve consiste en un entretien du candidat avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 2).
Elle débute par un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au maximum sur sa formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle.
Au cours de cet exposé, le candidat peut également développer, s'il le souhaite, un projet professionnel.
L'exposé est suivi d'une discussion avec le jury d'une durée de vingt minutes au minimum.
La discussion avec le jury s'engage à partir des éléments présentés par le candidat au cours de son exposé et de ceux figurant dans le dossier qu'il a déposé lors de son inscription.
Elle est destinée à apprécier la motivation et les qualités de réflexion du candidat ainsi que ses connaissances professionnelles et son aptitude à exercer sa profession au regard de l'environnement professionnel des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et des missions qui leur sont dévolues.
En outre, des questions portant, notamment, sur les règles applicables à la fonction publique de l'Etat et à l'organisation générale des services centraux, des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent être posées par le jury.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.
Seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du dossier déposé par le candidat lors de son inscription.
Nul ne peut être déclaré admis à cette épreuve s'il n'obtient pas une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10.