Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel arrête, le cas échéant par spécialité, la liste définitive des candidats admis à l'examen professionnel comportant les notes obtenues par chaque candidat. Cette liste d'admission permet, conformément à l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l'inscription sur la liste d'aptitude ouvrant accès, selon l'examen ouvert, au premier grade et au deuxième grade du corps des techniciens et techniciens supérieurs de la fonction publique hospitalière.
Si l'examen professionnel est organisé pour le compte de plusieurs établissements, le directeur de l'établissement organisateur de cet examen professionnel notifie la liste définitive des candidats admis, comportant les notes obtenues par chaque candidat, au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir.
Un extrait de la liste d'admission ainsi que les notes obtenues sont classés dans le dossier administratif de chaque agent admis à l'examen professionnel.