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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 12 novembre 2012 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des examens professionnels permettant l'accès au corps des assistants médico-administratifs de la fonction publique hospitalière (premier et deuxième grade))

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 12 novembre 2012 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des examens professionnels permettant l'accès au corps des assistants médico-administratifs de la fonction publique hospitalière (premier et deuxième grade))


L'épreuve d'admissibilité, qui porte sur la branche pour laquelle l'agent a déposé une candidature, est constituée :
― pour la branche « secrétariat médical » :
― de la rédaction d'une note correspondant à la résolution d'un cas pratique s'appuyant sur un dossier documentaire de 10 à 15 pages, comportant des données administratives et médicales relatives aux patients et accompagné d'une présentation détaillée des attentes du jury destinée à mettre le candidat en situation de travail ; le dossier doit relever d'une problématique relevant du programme mentionné au I de l'annexe I ;
― d'une série de trois à cinq questions à réponse courte faisant appel à des connaissances professionnelles de la branche concernée et relevant du programme mentionné au I de l'annexe I ;
― pour la branche « assistance de régulation médicale » :
― de la rédaction d'une note correspondant à la résolution d'un cas pratique s'appuyant sur un dossier documentaire de 10 à 15 pages, comportant des données administratives et médicales relatives à des appels d'usagers en situation d'urgence ou à un plan d'urgence et accompagné d'une présentation détaillée des attentes du jury destinée à mettre le candidat en situation de travail ; le dossier doit relever d'une problématique relevant du programme mentionné au II de l'annexe I ;
― d'une série de trois à cinq questions à réponse courte faisant appel à des connaissances professionnelles de la branche concernée et relevant du programme mentionné au II de l'annexe I.
La durée totale de l'épreuve est de quatre heures (coefficient 3).
L'épreuve d'admissibilité est anonyme et est corrigée par deux correcteurs. Il lui est attribué une note variant de 0 à 20 multipliée par le coefficient prévu.
Cette épreuve a pour objet de vérifier que le candidat dispose des connaissances, capacités et aptitudes nécessaires à l'exercice des missions d'assistant médico-administratif de classe normale, dans la branche pour laquelle il participe à l'examen.
Elle permet notamment d'apprécier ses connaissances, d'évaluer sa capacité à comprendre une situation professionnelle concrète, à répondre de façon adéquate, à rédiger de façon cohérente et synthétique, et à mesurer son aptitude à la formulation de propositions.
Les candidats ayant obtenu pour l'épreuve écrite un nombre de points qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à 30 sur 60 participent à l'épreuve d'admission.
La liste d'admissibilité est établie par le jury par ordre alphabétique et par branche lorsque l'examen professionnel est ouvert pour les deux branches.
Elle fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur de l'examen.
Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à l'épreuve d'admission définie à l'article 8 du présent arrêté.