Le jury est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ou son représentant, président ;
2° Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans le ou les départements dans lesquels sont situés les établissements concernés, désignés par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen ;
3° Un praticien hospitalier en fonctions dans un autre établissement que l'établissement ou les établissements ayant ouvert l'examen professionnel, désigné par le directeur de l'établissement organisateur ;
4° Un assistant médico-administratif de classe exceptionnelle en fonctions dans un autre établissement que l'établissement ou les établissements ayant ouvert l'examen professionnel désigné par le directeur de l'établissement organisateur ;
5° Pour chaque branche ouverte à l'examen professionnel, un ou des correcteurs ou examinateurs spécifiques, exerçant ou enseignant dans la branche, désigné(s) par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel peut être adjoint au jury. Il peut délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves à la correction desquelles il a participé.
Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, 4° et 5° du présent article ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.