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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 12 novembre 2012 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des examens professionnels permettant l'accès au corps des adjoints des cadres hospitaliers de la fonction publique hospitalière (premier et deuxième grade))

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 12 novembre 2012 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des examens professionnels permettant l'accès au corps des adjoints des cadres hospitaliers de la fonction publique hospitalière (premier et deuxième grade))


L'épreuve d'admissibilité, qui porte sur la branche pour laquelle l'agent a déposé une candidature, est constituée de la rédaction d'un rapport correspondant à la résolution d'un cas pratique assorti de plusieurs questions destinées à mettre le candidat en situation de travail et à appréhender son niveau d'expertise dans la branche concernée.
Cette épreuve s'appuie sur un dossier documentaire n'excédant pas 20 pages, remis au candidat, et qui peut comporter des données chiffrées.
Cette épreuve porte selon la branche pour laquelle le candidat participe :
― sur le programme mentionné au I de l'annexe II pour la branche gestion économique, finances et logistique ;
― sur le programme mentionné au II de l'annexe II pour la branche gestion administrative générale.
La durée totale de l'épreuve est de quatre heures (coefficient 3).
Cette épreuve a pour objet de vérifier que le candidat dispose des connaissances, capacités et aptitudes nécessaires à l'exercice des missions d'un adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure. Elle permet notamment d'apprécier ses connaissances, d'évaluer sa capacité à comprendre une situation professionnelle concrète, ses facultés d'analyse, de réflexion et de démonstration, sa capacité à formuler des propositions opérationnelles, son sens de l'organisation et son aptitude à rédiger de façon cohérente et synthétique.
Cette épreuve d'admissibilité est anonyme. Elle est corrigée par deux correcteurs. Il lui est attribué une notre variant de 0 à 20 multipliée par le coefficient prévu.
Les candidats ayant obtenu pour l'épreuve d'admissibilité un nombre de points qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à 30 sur 60 participent à l'épreuve d'admission.
La liste d'admissibilité est établie par le jury par ordre alphabétique et par branche lorsque l'examen professionnel est ouvert pour les deux branches.
Elle fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur de l'examen professionnel.
Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à l'épreuve d'admission définie à l'article 12 du présent arrêté.