Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé chaque année.
Il est établi en procédant à l'examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent à partir :
― des fiches de compte rendu d'entretien professionnel annuel ;
― des propositions motivées formulées par le chef de service en application de l'article 12 du décret du 28 juillet 2010 ;
― des notations, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'entretien professionnel.