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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 16 octobre 2012 relatif à l'entretien professionnel annuel des fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations et des agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 16 octobre 2012 relatif à l'entretien professionnel annuel des fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations et des agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines)


Le supérieur hiérarchique direct émet une proposition de réduction d'ancienneté pour chaque agent dont il souhaite distinguer la valeur professionnelle.
Le directeur des ressources humaines de l'établissement public, responsable de l'ensemble de la procédure d'entretien professionnel annuel ainsi que de la reconnaissance de la valeur professionnelle annuelle examine, pour les agents appartenant à un même corps, les modalités de mise en œuvre des réductions d'ancienneté à attribuer aux agents et détermine annuellement les contingents de réductions d'ancienneté attribuées aux chefs de service visés à l'article 7 du présent arrêté, compte tenu notamment des effectifs du corps concerné placés sous leur autorité.
A cette fin, le directeur des ressources humaines de l'établissement public réunit un comité composé de l'ensemble des chefs de service visés à l'article 7 du présent arrêté ou de leur représentant nommément désigné par eux.
Après consultation dudit comité, chaque chef de service décide les réductions d'ancienneté à attribuer aux agents du corps concerné placés sous son autorité.
La décision du chef de service est fondée sur l'appréciation générale portée en application de l'article 5 susvisé, par le supérieur hiérarchique direct sur la valeur professionnelle au titre de l'année écoulée, et sur les observations portées, le cas échéant, par l'autorité hiérarchique au compte rendu d'entretien professionnel annuel.