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ORIGINE DES INFORMATIONS SUR LA CHAÎNE ALIMENTAIRE
Conformément au point 3 de la section III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, en fonction de la nature de l'ICA, les informations nécessaires sont disponibles sur l'un ou plusieurs des documents ou supports informatiques suivants :
1. Pour les données définies au a, « relatives au statut de l'exploitation d'origine ou au statut régional sur le plan de la santé des animaux » : l'ASDA pour les bovins, les certificats sanitaires pour les animaux originaires d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, les bases de données nationales reconnues, gérées par les professionnels ou par l'autorité compétente, ou sur tout document défini par arrêté ou instruction du ministre chargé de l'agriculture en fonction de la situation sanitaire.
2. Pour les données définies au b, « relatives à l'état sanitaire des animaux » : le registre d'élevage.
3. Pour les données définies au c, « relatives aux médicaments ou autres traitements administrés aux animaux au cours d'une période déterminée et dont le temps d'attente est supérieur à zéro, ainsi que les dates d'administration de ces traitements et les temps d'attente » : le registre d'élevage, le document d'identification des équidés.
4. Pour les données définies au d, « relatives à la survenue de maladies pouvant influencer la sécurité des viandes » : le registre d'élevage, les bases de données nationales reconnues gérées par les professionnels ou par l'autorité compétente.
5. Pour les données définies au e, « relatives aux résultats, s'ils revêtent une importance pour la protection de la santé publique, de toute analyse d'échantillons prélevés sur des animaux ou d'autres échantillons prélevés pour diagnostiquer des maladies pouvant influencer la sécurité des viandes, y compris les échantillons prélevés dans le cadre de la surveillance et du contrôle des zoonoses et des résidus » : le registre d'élevage, les bases de données nationales reconnues gérées par les professionnels ou par l'autorité compétente.
6. Pour les données définies au f, « relatives aux rapports pertinents concernant des résultats antérieurs d'inspections ante et post mortem pratiquées sur des animaux provenant de la même exploitation, y compris, en particulier, les rapports du vétérinaire officiel » : les documents sanitaires officiels émis par les services d'inspection des abattoirs et les données enregistrées dans des bases de données nationales reconnues, à l'issue des inspections ante et post mortem et conservés dans le registre d'élevage, les données mises à disposition des professionnels par l'autorité compétente.
7. Pour les données définies au g, « relatives aux données de production, lorsque cela pourrait indiquer la présence d'une maladie » : le registre d'élevage.
8. Pour les données définies au h, « relatives au nom et adresse du vétérinaire privé qui soigne ordinairement les animaux de l'exploitation d'origine » : le registre d'élevage, la base de données nationale reconnue par l'autorité compétente.
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INFORMATIONS SUR LA CHAÎNE ALIMENTAIRE (ICA) -
MODALITÉS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX BOVINS
1. Nature des ICA dans la filière bovine
Les ICA devant faire l'objet d'une transmission dans la filière bovine sont :
A. ― Animal ayant subi récemment un traitement pour lequel le délai d'attente « viande » n'est pas terminé. Tout envoi d'un animal en abattoir sous délai d'attente suite à la réalisation récente d'un traitement médicamenteux étant interdit, cette ICA est transmise en cas d'envoi de l'animal vers un autre élevage ou lors d'un abattage d'urgence ou de l'abattage d'un animal accidenté.
B. ― Animal provenant d'un lot d'animaux d'élevage, tel que défini au III de l'article 1er, où un cas de botulisme a été diagnostiqué par le vétérinaire traitant moins de quinze jours avant le départ de l'animal vers l'abattoir.
C. ― Animal provenant d'un troupeau, tel que défini au III de l'article 1er, ayant eu, en deux mois, deux cas de listériose clinique diagnostiqués par le vétérinaire traitant, le premier cas ayant été diagnostiqué il y a moins de six mois.
D. ― Animal provenant d'un troupeau, tel que défini au III de l'article 1er, ayant eu, en deux mois, deux cas de salmonellose clinique diagnostiqués par le vétérinaire traitant, le premier cas ayant été diagnostiqué il y a moins de six mois.
E. ― Animal provenant d'un lot d'animaux d'élevage, tel que défini au III de l'article 1er, ayant fait l'objet, par retour du vétérinaire officiel, d'au moins une information sur la saisie d'abat, de partie de carcasse ou de carcasse pour le motif « cysticercose » dans les neuf derniers mois.
F. ― Animal présentant un risque qui a été notifié au détenteur par l'administration ; ce bovin fait l'objet de mesures de gestion particulières définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
2. Délai de transmission des ICA
du dernier détenteur à l'abatteur
Par dérogation à la règle générale de transmission des ICA vingt-quatre heures avant l'arrivée des animaux à l'abattoir telle que prévue à l'article 4 (II) du présent arrêté, les ICA spécifiques aux animaux de l'espèce bovine peuvent être transmises au responsable de l'abattoir simultanément à l'arrivée des animaux, de telle sorte qu'il puisse en disposer lors du contrôle des animaux réalisé conformément à la section II de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé.
La mise à disposition des ICA vingt-quatre heures avant l'arrivée des animaux reste obligatoire dans le cas d'un envoi de plusieurs animaux faisant l'objet de mesures de gestion particulières ou faisant l'objet d'une ICA pour le motif « cysticercose ».
3. Support de transmission des ICA
Le document de transmission des informations sur la chaîne alimentaire (ICA) est constitué :
― soit par l'ASDA telle que définie par l'arrêté du 22 février 2005 susvisé et dont le modèle est défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
― soit, pour les bovins nés avant le 1er février 2010 ou pour les animaux non accompagnés d'ASDA, par un document de transmission des ICA dont le modèle est défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
― soit, pour les bovins élevés en bande dans des ateliers dérogataires, par un document de déclaration collective dont le modèle est défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
― soit par un document dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté ou instruction du ministre en charge de l'agriculture.
4. Modalités de remplissage
du document de transmission de l'ICA
Chaque animal de l'espèce bovine arrivant à l'abattoir doit être accompagné d'un document de transmission des ICA tel que défini au I du point 1. La durée de validité de ce document débute à la date de sa signature et court jusqu'à l'arrivée à l'abattoir du bovin auquel il se rapporte.
Le détenteur atteste sur l'honneur l'exactitude des informations figurant sur le document de transmission des ICA ; il y indique la date de rédaction et appose sa signature.
5. Circulation des ICA
Pour chaque animal de l'espèce bovine quittant son exploitation à destination de l'abattoir, le détenteur renseigne les mentions relatives à l'ICA figurant sur le document de transmission des ICA, sans surcharge ni rature, à partir du registre d'élevage. Une copie de chaque document transmis doit être conservée sur l'exploitation, dans le registre d'élevage, au moins cinq ans, y compris pour les envois sous forme dématérialisée.
Dans le cas où le détenteur cède un bovin à un intermédiaire ou à un autre éleveur, les informations sur la chaîne alimentaire en cours affectant le bovin doivent être mentionnées sur le document de transmission des ICA. Ces ICA sont à enregistrer dans le registre d'élevage de l'élevage d'accueil et à transmettre à l'abattoir au moment de l'abattage du bovin concerné.
6. Gestion des ICA en abattoir
Le document de transmission des ICA doit être transmis à l'exploitant de l'abattoir destinataire au plus tard lors de l'arrivée de l'animal à l'abattoir, de telle sorte qu'il puisse en disposer lors du contrôle des animaux qu'il réalise conformément à la section II de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé. L'exploitant d'abattoir organise les abattages en fonction des ICA reçues et selon les procédures décrites dans son plan de maîtrise sanitaire. Il informe le vétérinaire officiel des mesures qu'il envisage de prendre à l'égard des animaux ou des produits dès lors que les ICA nécessitent la prise de mesures spécifiques. Le document de transmission des ICA est transmis au vétérinaire officiel afin qu'il en dispose lors de l'inspection ante mortem.
Les animaux arrivant sans ICA sont isolés et signalés au vétérinaire officiel, qui statue sur leur devenir conformément aux instructions du ministre en charge de l'agriculture.
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INFORMATIONS SUR LA CHAÎNE ALIMENTAIRE (ICA) - MODALITÉS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX OVINS ET AUX CAPRINS
1. Nature des ICA dans les filières ovine et caprine
Les ICA devant faire l'objet d'une transmission dans les filières ovines et caprines sont :
A. ― Animal ayant subi récemment un traitement médicamenteux pour lequel le délai d'attente « viande » n'est pas terminé. Tout envoi d'un animal en abattoir sous délai d'attente suite à la réalisation récente d'un traitement médicamenteux étant interdit, cette ICA est transmise en cas d'envoi de l'animal vers un autre élevage ou lors d'un abattage d'urgence ou de l'abattage d'un animal accidenté.
B. ― Animal provenant d'un lot d'animaux où un cas de botulisme a été détecté il y a moins de quinze jours.
C. ― Animal provenant d'un troupeau ayant eu, au cours des six derniers mois, deux épisodes de listériose clinique confirmés par diagnostic vétérinaire.
D. ― Animal provenant d'un troupeau ayant eu, au cours des six derniers mois, deux épisodes de salmonellose clinique digestive ou septicémique confirmés par diagnostic vétérinaire.
E. ― Animal présentant un risque qui a été notifié au détenteur par l'administration ; cet animal fait l'objet de mesures de gestion particulière définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
2. Délai de transmission des ICA
du dernier détenteur à l'abatteur
Par dérogation à la règle générale de transmission des ICA vingt-quatre heures avant l'arrivée des animaux à l'abattoir telle que prévue à l'article 4 (II) du présent arrêté, les ICA spécifiques aux animaux des espèces ovine et caprine sont transmises au responsable de l'abattoir simultanément à l'arrivée des animaux, de telle sorte qu'il puisse en disposer lors du contrôle des animaux réalisé conformément à la section II de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004.
La mise à disposition des ICA vingt-quatre heures avant l'arrivée des animaux reste obligatoire dans le cas d'un envoi d'animaux faisant l'objet de mesures de gestion particulières.
3. Support de transmission des ICA
Le document de transmission des ICA dans la filière ovine et caprine est constitué :
― soit du document de circulation prévu par le règlement (CE) n° 21/2004, sur lequel figure, par défaut, l'ensemble des possibilités d'ICA détaillé ;
― soit d'un document de format libre distinct du document de circulation, rempli uniquement en cas d'ICA « positive ». Le document de format libre devra être annexé au document de circulation, qui ne comportera que les phrases suivantes, sous forme d'options à cocher, à remplir de manière systématique :
― « Atteste que ces animaux ne présentent aucun risque nécessitant la transmission d'informations sur la chaîne alimentaire » ;
― « Informe que ces animaux présentent un risque nécessitant la transmission d'informations sur la chaîne alimentaire » (dans ce cas, le document ICA doit impérativement être complété et transmis avec le document de circulation à l'acheteur).
4. Modalités de remplissage
du document de transmission de l'ICA
Le document de transmission des ICA doit être systématiquement renseigné, sans surcharge ni rature, et signé par le détenteur des animaux, y compris lorsque aucun risque particulier n'a été identifié dans le lot d'animaux concernés.
Dans le cas où un ou plusieurs animaux du lot présentent un risque identifié dans le cadre de l'ICA, le numéro individuel complet du ou des animaux concernés est renseigné sur le document de transmission de l'ICA. Pour chaque animal concerné, la nature exacte du risque identifié (salmonellose, botulisme, etc.) est précisée en utilisant, le cas échéant, le code figurant dans le modèle de document de circulation présenté au point 2 de la présente annexe.
En cas d'utilisation d'un document de format libre distinct du document de circulation, l'ensemble des règles figurant ci-dessus s'applique.
Afin de repérer aisément les animaux concernés par l'ICA, un mode de repérage, de format libre, est utilisé sur les animaux (marquage sur l'animal spécifique à un élevage par exemple). Le marquage utilisé doit être précisé sur le document de transmission de l'ICA.
5. Circulation des ICA
Chaque lot d'ovins et de caprins (au sens du règlement [CE] n° 21/2004) arrivant à l'abattoir doit être accompagné du document de transmission des ICA correctement rempli.
Les informations relatives au risque salmonellose, botulisme, listériose ou délai d'attente traitement médicamenteux dans les cas particuliers des abattages d'urgence ou d'animaux accidentés circulent du dernier élevage de provenance des animaux jusqu'à l'abattoir. Dans le cas d'un passage par un centre de rassemblement ou un marché, les responsables du centre de rassemblement ou du marché sont responsables de la bonne transmission de l'ICA à l'abatteur.
L'information relative au risque de délai d'attente dû à un traitement médicamenteux circule de l'élevage dans lequel le traitement a été effectué jusqu'à l'élevage de destination des animaux. Dans le cas d'un passage par un centre de rassemblement ou un marché, les responsables du centre de rassemblement ou du marché sont responsables de la bonne transmission de l'ICA à l'éleveur de destination.
Le circuit de l'information relative aux dangers à gestion particulière peut faire l'objet de spécificités ponctuelles, précisées le cas échéant par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
Une copie de chaque document transmis doit être conservée dans le registre d'élevage de l'exploitation d'origine au moins cinq ans.
6. Gestion des ICA en abattoir
L'exploitant d'abattoir organise les abattages en fonction des ICA reçues et selon les procédures décrites dans son plan de maîtrise sanitaire. Il informe le vétérinaire officiel des mesures qu'il envisage de prendre à l'égard des animaux ou des produits dès lors que les ICA nécessitent la mise en œuvre de mesures spécifiques.
Le document de transmission des ICA est transmis au vétérinaire officiel afin qu'il en dispose lors de l'inspection ante mortem.
Les animaux arrivant sans ICA sont isolés et signalés au vétérinaire officiel, qui statue sur leur devenir conformément aux instructions du ministre en charge de l'agriculture.
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INFORMATIONS SUR LA CHAÎNE ALIMENTAIRE (ICA) -
MODALITÉS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PORCS
1. Nature des ICA et délais de transmission
dans la filière porcine
La nature des ICA à transmettre ainsi que leur délai de transmission par le détenteur et les marques à porter sur les animaux sont définis si après :
A. ― Lot d'animaux issus d'un élevage « plein air trichine » : les modalités de transmission sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
B. ― Au moins un animal est susceptible de porter une aiguille cassée à l'issue d'un traitement réalisé en élevage : information à renseigner sur le document d'accompagnement des porcs pour l'abattoir accompagnant le lot expédié à l'abattoir ou cédé à un intermédiaire ; les porcs concernés portent une boucle ronde rouge à chaque oreille et un tatouage XXXXX ou XXXXXX aux deux épaules.
C. ― Lot d'animaux provenant d'une bande de porcs au sein de laquelle une salmonellose clinique tous sérovars confondus, confirmée par examen de laboratoire, a été diagnostiquée par le vétérinaire traitant pendant la phase d'élevage de la bande dont le lot d'abattage est issu. L'information doit être transmise de l'annonce du départ des porcs de la bande concernée jusqu'à huit jours après l'entrée de la bande suivante dans la même salle si cette bande ne présente pas de salmonellose clinique et qu'aucun autre cas clinique ne survient au sein de l'élevage. Les porcs à introduire à l'abattoir sont obligatoirement en bonne santé. L' information « antécédent de salmonellose clinique » est à porter sur le document d'accompagnement des porcs pour l'abattoir accompagnant le lot de porcs concerné ; transmission de l'information à l'annonce du lot à l'abattoir au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée des animaux à l'abattoir.
D. ― Au moins un animal présente au moins un abcès et/ou une boiterie : information à renseigner sur le document d'accompagnement des porcs pour l'abattoir ; les porcs concernés portent une marque rouge sur la tête.
E. ― Lot de porcs présentant un risque qui a été notifié par l'administration : il fait l'objet de mesures de gestion particulières définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture ou du préfet territorialement compétent ; transmission de l'information au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée des animaux à l'abattoir les porcs concernés portent une marque rouge sur la tête à moins que tout le lot ne soit concerné.
F. ― Lot de porcs présentant un risque qui a été identifié par le détenteur et nécessitant des mesures de gestion à caractère exceptionnel : transmission de l'information au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée des animaux à l'abattoir ; les porcs concernés portent une marque rouge sur la tête à moins que tout le lot ne soit concerné.
Les informations sur la chaîne alimentaire dans la filière porcine sont transmises par le document d'accompagnement des porcs pour l'abattoir ou disponibles dans des bases de données nationales reconnues gérées par les professionnels ou par l'autorité compétente et consultable au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée des porcs à l'abattoir, en fonction de la nature de l'ICA.
2. Supports de l'information et modalités de remplissage
Le document de transmission des ICA accompagnant les animaux est constitué :
― soit du document d'accompagnement des porcs : document de chargement et de déchargement défini dans l'arrêté du 24 novembre 2005 pour les mouvements de site à site ;
― soit du document d'accompagnement des porcs à l'abattoir défini dans l'arrêté du 24 novembre 2005 pour les mouvements vers l'abattoir.
Le détenteur atteste sur l'honneur l'exactitude des informations figurant sur le document de transmission des ICA ; il y indique la date de chargement et appose son nom et sa signature.
En cas d'utilisation d'un document de format libre distinct du document de circulation, l'ensemble des règles figurant ci-dessus s'applique.
3. Circulation des ICA
Chaque lot de porcins quittant un site d'élevage à destination de l'abattoir doit disposer d'un document accompagnant les porcs dont la partie relative aux ICA a été complétée par le détenteur des animaux, sans surcharge ni rature, à partir du registre d'élevage. La durée de validité des ICA figurant sur un document accompagnant les porcs débute à la date de chargement et court jusqu'à l'arrivée à l'abattoir des porcs auxquels se rapporte ce document.
Un exemplaire de chaque document accompagnant les porcs avec la partie relative aux ICA transmis doit être conservé cinq ans par le détenteur dans son registre d'élevage.
Dans le cas où le détenteur cède à un intermédiaire ou à un autre détenteur un porc ou un lot de porcs concernés par des ICA susceptibles de persister sur ces animaux jusqu'à leur abattage, ces ICA doivent être jointes au document d'accompagnement pour les porcs (document de chargement et de déchargement) et les animaux concernés, identifiés. Ces ICA sont à enregistrer dans le registre d'élevage de l'élevage d'accueil et à transmettre à l'abattoir au moment de l'abattage des porcs concernés.
En cas de passage par un centre de rassemblement, son responsable remplit un document de chargement et de déchargement entre le centre et l'abattoir en précisant les ICA du lot (ICA de l'élevage d'origine et celles survenues depuis). Si des ICA concernent le(s) site(s) d'origine des animaux, il le précise dans la rubrique « commentaires », en faisant référence au(x) document(s) d'accompagnement des porcs à l'abattoir complétés par les détenteurs des sites d'origine des animaux (numéro du ou des documents et nombre d'animaux concernés le cas échéant, ou toute information permettant de faire le lien entre le[s] document[s], les ICA et les animaux). Les animaux concernés sont à marquer et une copie du ou des documents d'accompagnement est transmis à l'abattoir.
4. Gestion des ICA en abattoir
Sans préjudice du délai de validité défini par ailleurs, le document accompagnant les porcs pour l'abattoir doit être transmis avec la partie relative aux ICA à l'exploitant de l'abattoir destinataire au plus tard lors de l'arrivée des animaux à l'abattoir, de telle sorte qu'il puisse en disposer lors du contrôle des animaux et lots d'animaux qu'il réalise conformément à la section II de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/204. Par ailleurs, l'exploitant de l'abattoir consulte les bases de données nationales à sa disposition. Il organise les abattages en fonction des ICA transmises par l'intermédiaire de ces bases et par le document accompagnant les porcs pour l'abattoir, selon les procédures décrites dans son plan de maîtrise sanitaire. Il informe le vétérinaire officiel des mesures qu'il envisage de prendre à l'égard des animaux ou des produits dès lors où les ICA nécessitent la prise de mesures spécifiques. Le document accompagnant les porcs pour l'abattoir avec la partie relative aux ICA accompagné des ICA provenant des bases de données reconnues est transmis au vétérinaire officiel afin qu'il en dispose lors de l'inspection ante mortem.
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INFORMATIONS SUR LA CHAÎNE ALIMENTAIRE (ICA) -
MODALITÉS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ÉQUIDÉS
1. Nature des ICA et supports de l'information
Le document de transmission des informations sur la chaîne alimentaire (ICA) est constitué du feuillet relatif à l'administration de médicaments vétérinaires, inclus dans le document d'identification de l'équidé, correctement rempli.
Le modèle du feuillet relatif à l'administration de médicaments vétérinaires dénommé par la suite « le feuillet » est celui prévu par la décision 2000/68/CE ou le règlement (CE) n° 504/2008.
Cas particulier des équidés déclarés comme non destinés
à la consommation humaine
Tout propriétaire, ou son représentant, ou tout détenteur d'un équidé peut déclarer l'animal non destiné à l'abattage. La décision est irréversible, elle s'applique aux détenteurs suivants de l'animal ; l'équidé sera définitivement écarté de la chaîne alimentaire. A cette fin, tout propriétaire, ou son représentant, ou tout détenteur devra compléter la partie II du feuillet. Un équidé déclaré non destiné à l'abattage ne peut pas être présenté à l'abattoir. Si tel est le cas, outre les sanctions auxquelles s'expose le détenteur ayant amené l'équidé à l'abattoir, l'équidé est euthanasié. Les frais de mise à mort et de destruction sont à la charge du détenteur ayant amené l'équidé à l'abattoir.
2. Délais de transmission de l'ICA dans la filière équine
Une copie du feuillet est transmise à l'exploitant de l'abattoir vingt-quatre heures avant l'arrivée de l'équidé à l'abattoir.
3. Modalités de remplissage du document
de transmission des ICA par le détenteur et le vétérinaire
Pour pouvoir être abattus pour la consommation humaine, les équidés arrivant à l'abattoir sont accompagnés de leur document d'identification, comportant le feuillet, se présentant de la manière suivante :
― dans le cas où le modèle de feuillet est celui prévu par la décision 2000/68/CE, le propriétaire, son représentant ou le détenteur doit déclarer l'équidé comme pouvant être destiné à l'abattage pour la consommation. La partie III-A du feuillet est alors complétée ;
― dans le cas où le modèle de feuillet est celui prévu par le règlement (CE) n° 504/2008, aucune déclaration n'est attendue de la part du propriétaire, de son représentant ou du détenteur. L'équidé est par défaut destiné à l'abattage pour la consommation.
Le propriétaire/détenteur de l'équidé mentionne systématiquement la date de la dernière administration du (des) médicament(s) contenant des substances essentielles, au sens du règlement (CE) n° 1950/2006, dans la partie III-B (version de la décision 2000/68/CE) ou la partie III (version du règlement [CE] n° 504/2008) du feuillet.
Dans le cas où le vétérinaire a administré lui-même le (les) médicament(s) à base de substances essentielles, il indique la date de la dernière administration dans la partie III-B (version de la décision 2000/68/CE) ou la partie III (version du règlement [CE] n° 504/2008) du feuillet.
Quel que soit le modèle du feuillet, la signature du vétérinaire est requise :
1. Lorsque l'équidé est déclaré comme n'étant pas destiné à l'abattage par son propriétaire, son représentant ou le détenteur. Le vétérinaire appose alors sa signature en partie II du feuillet (qu'il s'agisse de la version de la décision 2000/68/CE ou celle du règlement [CE] n° 504/2008) ;
2. Toujours lors de la prescription et, le cas échéant, de l'administration de médicaments à base de substances pharmacologiquement actives qui rendent les viandes impropres à la consommation humaine (substances dépourvues d'une LMR évaluée autres que les substances essentielles au sens du règlement [CE] n° 1950/2006, substances interdites figurant au tableau n° 2 de l'annexe du règlement [UE] n° 37/2010). Le vétérinaire mentionne le nom de la (des) substance(s) prescrite(s) et/ou administrée(s) et la date de prescription ou d'administration et appose sa signature en partie II du feuillet ;
3. Toujours lors de la prescription et, le cas échéant, de l'administration de médicaments à base de substances essentielles, au sens du règlement (CE) n° 1950/2006. Le vétérinaire complète la partie III-B (version de la décision 2000/68/CE) ou la partie III (version du règlement [CE] n° 504/2008) du feuillet et y appose sa signature.
La partie III-B du feuillet (version de la décision 2000/68/CE) ou III (version du règlement [CE] n° 504/2008) n'a pas à être renseignée si la partie II l'est déjà (équidé déclaré non destiné à l'abattage) ; dans ce cas, l'équidé ne devrait pas être présenté à l'abattoir.
4. Circulation des ICA
Le document de transmission des ICA accompagne l'animal en permanence. Chaque équidé arrivant à l'abattoir doit être accompagné du document de transmission de l'ICA. L'ICA est valable tout au long de la vie de l'animal, du moment où l'équidé est identifié conformément aux règles communautaires et nationales applicables en matière d'identification des équidés.
5. Gestion des ICA en abattoir
Le document d'identification, dont le feuillet, accompagne l'équidé lors de son arrivée à l'abattoir. L'exploitant de l'abattoir est chargé du contrôle des documents. Le contrôle a lieu avant le déchargement des animaux et l'exploitant porte à la connaissance des services vétérinaires d'inspection le contenu du feuillet, en prévision de l'organisation de l'inspection ante mortem.