Conformément au chapitre I, de la section II, de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 susvisé, le vétérinaire officiel enregistre les données d'inspection sur une base de données nationale reconnue gérée par l'autorité compétente. Ces données sont mises à disposition des exploitants du secteur alimentaire et de chaque détenteur d'animaux abattus par l'autorité compétente.
Les conditions de mise à disposition des données d'inspection aux éleveurs sont définies par instruction du ministre de l'agriculture.
Une instruction du ministre en charge de l'agriculture précise autant que nécessaire les conditions particulières des inspections ante mortem et post mortem à conduire sur les animaux accompagnés d'ICA.