Conformément à la section II du règlement (CE) n° 852/2004 et à la section III du règlement (CE) n° 853/2004 susvisés, pour chacune des ICA telles que définies à l'article 2 du présent arrêté et pour chaque espèce, l'exploitant de l'abattoir détermine les mesures de gestion adaptées et les modalités d'enregistrement associées dans son plan de maîtrise sanitaire relatif à son activité d'abattage tel que prévu par l'arrêté 8 juin 2006 susvisé.
Les exploitants d'abattoir pourront se référer, pour la rédaction et la mise en œuvre du plan de maîtrise sanitaire, aux guides de bonnes pratiques d'hygiène et d'application des principes HACCP relatifs à l'abattage des animaux de boucherie validés par les pouvoirs publics.
Conformément à la section III du règlement (CE) n° 852/2004 et à la section III du règlement (CE) n° 853/2004 susvisés, l'exploitant de tout abattoir doit demander, recevoir, vérifier, s'assurer de l'exhaustivité et procéder à l'enregistrement des ICA relatives aux animaux ou lots d'abattage qu'il reçoit dans des délais et selon des modalités qui seront précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture et appliquer les mesures de gestion définies dans son plan de maîtrise sanitaire.
L'exploitant de l'abattoir doit en outre transmettre au vétérinaire officiel les informations qui donnent lieu à des préoccupations d'ordre sanitaire avant l'inspection ante mortem de l'animal ou du lot d'abattage concerné.
Les modalités de transmission des ICA de l'exploitant de l'abattoir au vétérinaire officiel sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.