I. ― Conformément aux points 2 et 5 de la section III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, les ICA à transmettre telles que définies à l'article 2 du présent arrêté doivent parvenir au vétérinaire officiel au minimum vingt-quatre heures avant l'arrivée des animaux à l'abattoir. Néanmoins, en cas d'organisation particulière du service d'inspection liée au nombre d'animaux nécessitant une inspection renforcée ou la réalisation de prélèvements, ce délai pourra être augmenté par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
II. ― Par dérogation au point I et conformément au point 7 de la section III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, les cas pour lesquels les ICA peuvent accompagner les animaux sont précisés dans les annexes du présent arrêté.
III. ― Par dérogation au point I et conformément au point 4 de la section III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, l'exploitant de l'abattoir prend l'initiative de la consultation des ICA mises à sa disposition avant l'arrivée des animaux à l'abattoir dans les bases de données reconnues dans les cas précisés dans les annexes du présent arrêté.
En outre, sur la base d'une demande écrite, le vétérinaire officiel peut se faire communiquer toute information prévue au registre d'élevage qu'il jugera pertinente, pour la conduite des inspections ante et post mortem et la prise de décision qui en découle.