I. ― Le 1° de l'article R. 214-33 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes et invite le déclarant à fournir ces pièces ou informations dans un délai fixé par le préfet qui ne peut être supérieur à trois mois. Si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces ou informations indiquées dans le délai qui lui est imparti, l'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une opposition tacite à l'expiration dudit délai ; l'accusé de réception adressé au requérant lui indiquant de compléter son dossier mentionne cette conséquence ; ».
II. ― Au troisième alinéa de l'article R. 214-35 du même code, les mots : « incomplet ou » sont supprimés.