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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 30 octobre 2012 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie », option A : management, option B : formation-marques, option C : cosmétologie)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 30 octobre 2012 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie », option A : management, option B : formation-marques, option C : cosmétologie)


Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 29 juillet 1998 modifié fixant les conditions de délivrance des brevets de technicien supérieur « esthétique-cosmétique » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1998 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.