L'article 4 du décret du 4 janvier 2002 est modifié selon les dispositions suivantes :
I. ― Au d du A, après les mots : « Une indemnité mensuelle d'expatriation », sont insérés les mots : « qui tient lieu d'indemnité de résidence au sens de l'article 20 de la loi n° 83-634 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ».
II. ― Au d du B, après les mots : « Une indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale », sont insérés les mots : « qui tient lieu d'indemnité de résidence au sens de l'article 20 de la loi n° 83-634 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ».
III. ― Les deux premiers alinéas du e du A sont remplacés par les alinéas suivants :
« e) Des majorations familiales pour enfants à charge, lesquelles sont attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en France et tiennent compte en outre des frais de scolarité des établissements français d'enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d'affectation des agents. Les majorations familiales sont attribuées quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent ou son conjoint, au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international.
Le montant des majorations familiales est obtenu par l'application d'un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. Les majorations familiales sont fixées selon trois tranches d'âge par pays ou par localité. »
IV. ― Après le g du A, il est inséré un h ainsi rédigé :
« h) Le cas échéant, pour les agents comptables secondaires de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, une indemnité de caisse et de responsabilité en application des dispositions du décret n° 73-899 du 18 septembre 1973 relatif aux indemnités de caisse et de responsabilité allouées aux agents comptables des services de l'Etat dotés d'un budget annexe et aux agents comptables des établissements publics nationaux. »
V. ― Après le g du B, il est inséré un h ainsi rédigé :
« h) Le cas échéant, pour les agents comptables secondaires de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, une indemnité de caisse et de responsabilité en application des dispositions du décret du 18 septembre 1973 précité. »