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Article 9 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 relatif au règlement des droits à pension de retraite des agents publics de Mayotte intégrés ou titularisés dans des corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques)

Article 9 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 relatif au règlement des droits à pension de retraite des agents publics de Mayotte intégrés ou titularisés dans des corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques)


Le montant de la pension unique ne peut être inférieur aux montants définis à l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou à l'article 22 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, dès lors que le bénéficiaire remplit les conditions prévues à ces mêmes articles.