Article 8 AUTONOME (Décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 relatif au règlement des droits à pension de retraite des agents publics de Mayotte intégrés ou titularisés dans des corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques)
Une fois concédée, la pension unique prévue au VII de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée est soumise aux règles applicables au régime spécial d'accueil.