Articles

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 relatif au règlement des droits à pension de retraite des agents publics de Mayotte intégrés ou titularisés dans des corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 relatif au règlement des droits à pension de retraite des agents publics de Mayotte intégrés ou titularisés dans des corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques)


La pension unique est soumise en matière de contentieux aux règles applicables aux pensions allouées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou au titre du décret du 26 décembre 2003 susvisé, sous réserve du XI de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée.
Les dispositions de l'article L. 55 du code précité et de l'article 62 du décret mentionné à l'alinéa précédent sont applicables à la part de la pension unique correspondant aux services effectués postérieurement à l'affiliation au régime spécial d'accueil.