Articles

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 relatif au règlement des droits à pension de retraite des agents publics de Mayotte intégrés ou titularisés dans des corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 relatif au règlement des droits à pension de retraite des agents publics de Mayotte intégrés ou titularisés dans des corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques)


Lorsque le bénéficiaire est un fonctionnaire de l'Etat, la pension unique est concédée, liquidée et payée par les services du ministre chargé du budget.
La pension unique est concédée, liquidée et payée par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsque le bénéficiaire est un fonctionnaire territorial ou hospitalier.
Le paiement est effectué pour sa valeur nette sur le compte de l'agent. Les cotisations sociales applicables au pensionné sont précomptées par le service payeur qui en assure directement le versement aux organismes concernés.