Article 5 AUTONOME (Décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 relatif au règlement des droits à pension de retraite des agents publics de Mayotte intégrés ou titularisés dans des corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques)
La part de pension mentionnée à l'article 3 est revalorisée jusqu'à la concession de la pension unique dans les conditions prévues pour la revalorisation des pensions concédées au titre du régime spécial d'accueil.