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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 relatif au règlement des droits à pension de retraite des agents publics de Mayotte intégrés ou titularisés dans des corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 relatif au règlement des droits à pension de retraite des agents publics de Mayotte intégrés ou titularisés dans des corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques)


La part de pension correspondant aux services effectués antérieurement à l'affiliation au régime spécial de retraite est préliquidée par la Caisse de retraites des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte ou, à compter de la dissolution de cette dernière, par le service ou l'organisme chargé de la liquidation de cette caisse. Elle est notifiée à l'agent concerné au terme d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret. La notification fait état du décompte détaillé de la préliquidation et présente un état authentique des services pris en compte pour le calcul de cette part de pension.
Un document faisant état du montant de cette part de pension et des modalités de son calcul figure au dossier personnel de l'agent.