En complément du matériel énoncé aux articles 19 à 21, l'employeur s'assure que les équipements suivants sont présents sur le site :
― une copie de la ou des planifications de plongées prévues ;
― un support logistique ou une embarcation support avec une personne en surface habilitée pour la manœuvrer.
Lors d'une intervention aux mélanges autres que l'air, ces équipements comprennent également :
― une ligne lestée de descente et de remontée en l'absence d'autre ligne de repère ;
― un ou plusieurs blocs de secours équipés de détendeurs et contenant un mélange adapté à la plongée concernée ;
― une ligne à paliers adaptée à la plongée concernée, déployée ou prête à l'être à partir d'une embarcation ou d'un point fixe.