En application de l'article R. 4321-1, l'employeur met à disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, notamment :
― un système permettant à l'opérateur et à l'opérateur de secours d'être en liaison continue avec le surveillant ;
― un moyen d'accès adapté au site et un moyen de sortie de l'eau, permettant l'évacuation éventuelle de blessés ou de personnes inconscientes, ainsi que des personnes qui leur portent secours ;
― un poste de contrôle de surface regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours et les informations nécessaires sur la pression atmosphérique de surface, la nature des gaz respirés et les volumes des stocks de gaz respiratoires disponibles ;
― une réserve de gaz respiratoire disponible en surface pour parer à toute défaillance de l'alimentation principale ;
― un éclairage individuel adapté.