I. - En application des 3° et 4° de l'article R. 4461-13, la fiche de sécurité comprend notamment :
― l'heure d'immersion ;
― l'heure de retour en surface ;
― la profondeur maximale de l'intervention ;
― l'intervalle entre deux interventions successives, le cas échéant ;
― le type d'appareil respiratoire, la nature des mélanges utilisés et la pression des blocs ;
― la procédure de décompression utilisée ainsi que la nature des gaz respiratoires ;
― les conditions d'intervention telles que la vitesse du courant, la visibilité, l'état de la mer ou la température de l'eau.
― l'altitude, lorsque les interventions ne sont pas effectuées au niveau de la mer.
Les incidents ou accidents éventuels sont mentionnés sur la fiche de sécurité.
II. - Avant chaque intervention, le chef d'opération hyperbare, défini à l'article 14, sous la responsabilité de l'employeur :
― fait procéder, le cas échéant, au balisage du site et à son aménagement ;
― prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité sur le site d'intervention ;
― vérifie les réserves et la composition des mélanges gazeux respiratoires, ainsi que la présence des équipements de protection collective et individuelle nécessaires, et le bon fonctionnement de tous les moyens à mettre en œuvre, en particulier ceux de secours ;
― valide les interventions consignées dans le livret individuel hyperbare de chaque opérateur. Les informations portées dans ce livret sont conformes à la fiche de sécurité de l'intervention.