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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2012 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels civils dans la gendarmerie nationale)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2012 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels civils dans la gendarmerie nationale)


Sont considérées comme des heures supplémentaires pour les agents relevant du décret du 14 janvier 2002 susvisé les heures effectuées à la demande du supérieur hiérarchique et dépassant les bornes horaires du cycle et les heures effectuées à la demande du supérieur hiérarchique et dépassant le crédit d'heures prévu à l'article 8 du présent arrêté.
La compensation horaire est prioritairement choisie et doit être utilisée dans les trois mois qui suivent le mois pendant lequel elles ont été effectuées. Par dérogation à cette règle, lorsque les heures supplémentaires n'ont pas pu faire l'objet d'une compensation horaire dans le délai susmentionné, elles donnent lieu à indemnisation.