En application de l'article 6 du décret du 25 août 2000 susvisé, la période de référence est fixée au mois ou à la quinzaine.
Un dispositif de crédit-débit, correspondant à la différence entre le temps de travail de référence et le temps réel, peut permettre le report d'un nombre limité d'heures de travail :
― d'un mois sur l'autre, dans la limite de douze heures en crédit et quatre heures en débit, par mois ;
― ou d'une quinzaine sur l'autre, dans la limite de six heures en crédit et deux heures en débit par quinzaine.
Lorsque le crédit cumulé sur une période de référence d'un mois :
― est inférieur à douze heures, il est reporté sur le mois suivant ;
― atteint les douze heures, l'agent a droit à une journée de récupération, dans la limite de douze par an. Ce droit ouvert s'exerce au cours du mois suivant après autorisation du chef de service ; passé ce délai, le droit à récupération s'éteint. L'agent qui aura été empêché pour des raisons de service d'exercer son droit à récupération, verra celui-ci compensé ou indemnisé au titre des heures supplémentaires et dans les conditions prévues par le décret du 14 janvier 2002 susvisé.
Lorsque le crédit cumulé sur une période de référence d'une quinzaine :
― est inférieur à six heures, il est reporté sur la quinzaine suivante ;
― atteint les six heures, l'agent a droit à une demi-journée de récupération, dans la limite de vingt-quatre par an. Ce droit ouvert s'exerce au cours de la quinzaine suivante après autorisation du chef de service ; passé ce délai, le droit à récupération s'éteint. L'agent qui aura été empêché pour des raisons de service d'exercer son droit à récupération, verra celui-ci compensé ou indemnisé au titre des heures supplémentaires et dans les conditions prévues par le décret du 14 janvier 2002 susvisé.