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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2012 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels civils dans la gendarmerie nationale)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2012 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels civils dans la gendarmerie nationale)


Les cycles de travail définis aux articles 2 et 3 du présent arrêté ouvrent droit à vingt-cinq jours de congés annuels auxquels s'ajoutent deux jours supplémentaires.
Les jours de réduction du temps de travail visent à compenser une durée effective du travail sur l'année supérieure à la durée légale du travail de 35 heures. Leur nombre découle du cycle de travail retenu par le service.
Les personnels travaillant sur le cycle de 38 heures bénéficient, pour une année de service accompli à temps complet, de jours de congés dans les conditions suivantes :
Congés annuels : 25 jours ;
Congés supplémentaires : 2 jours ;
Jours ARTT : 16 jours.
Conformément au décret du 26 octobre susvisé, un jour de congé supplémentaire, dit jour de fractionnement, est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire, dit jour de fractionnement, lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.
Les agents disposent librement de ces jours, sous réserve des nécessités de service.
Le nombre de jours de congés annuels et de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail est fixé au prorata de la quotité de travail pour les personnels exerçant à temps partiel.