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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2012 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels civils dans la gendarmerie nationale)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2012 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels civils dans la gendarmerie nationale)


Le cycle de travail de référence applicable est le cycle hebdomadaire.
Sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, le temps de travail est fixé pour une durée hebdomadaire de 38 heures réparties sur cinq jours, soit une durée quotidienne de travail de 7 heures 36 minutes.
Des dérogations à la durée hebdomadaire prévue par l'organisme peuvent être accordées aux agents pour tenir compte de leur situation personnelle ou de la spécificité de leur poste, sous réserve des nécessités de service.
La pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail effectif, ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes.