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Article 16 AUTONOME (Décret n° 2012-1253 du 14 novembre 2012 relatif au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération »)

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2012-1253 du 14 novembre 2012 relatif au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération »)


Les biens mobiliers appartenant à l'Etat conservés par l'ordre de la Libération autres que les biens culturels mentionnés à l'article 10 sont transférés au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » en toute propriété et à titre gratuit. Le transfert des biens est constaté par des conventions passées entre le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » et l'Etat.
Le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » reçoit en dépôt les biens culturels appartenant à l'Etat conservés dans les collections du musée de l'ordre de la Libération.
Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions du Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » sont mis à sa disposition à titre gratuit par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.