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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2012-1252 du 12 novembre 2012 relatif à l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2012-1252 du 12 novembre 2012 relatif à l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles)


Dans les établissements dont le poste d'adjoint est vacant, l'agent faisant fonction d'adjoint au directeur d'établissement perçoit la part tenant compte des responsabilités et des sujétions applicable à ce poste. Cette prime ne peut être allouée qu'à un seul faisant fonction d'adjoint par établissement.
Si cette part est inférieure au montant des primes à caractère fonctionnel perçues antérieurement à sa désignation pour assurer cette fonction, il conserve le bénéfice de ces primes.