L'annexe à l'arrêté du 6 juillet 1992 susviséest modifiée comme suit :
I. ― Au chapitre 3 " Contrôle régional ", il est ajouté une section 3.11 ainsi rédigée :
" 3.11 Carburant minimal.
3.11.1 Lorsque le pilote indique à l'ATC une situation de carburant minimal, il utilise l'expression " MINIMUM FUEL ” employée à la fois en langue anglaise et en langue française. L'expression n'indique pas qu'il y a situation d'urgence ou de détresse mais qu'une telle situation est possible s'il se produit un allongement du temps de vol.
3.11.2 Quand un pilote signale une situation de carburant minimal, le contrôleur l'informe dès que possible de tout allongement prévisible du temps de vol par rapport à l'autorisation en vigueur ou lui indique qu'il n'y en a pas. En français, il utilise l'expression conventionnelle : " ROGER ” suivie de : " PAS DE DÉLAI PRÉVU ” ou : " PRÉVOIR (renseignements sur l'allongement du temps de vol) ”. En anglais, il utilise l'expression conventionnelle : " ROGER ” suivie de : " NO DELAY EXPECTED ” ou " EXPECT (renseignements sur l'allongement du temps de vol) ”.
Note 1. ― L'expression " MINIMUM FUEL ” informe l'ATC que le nombre d'aérodromes où l'aéronef peut se poser a été réduit à un aérodrome en particulier et que toute modification de l'autorisation en vigueur risque d'avoir pour effet que, à l'atterrissage, la quantité de carburant soit inférieure à la réserve finale réglementairement prévue. L'usage de cette expression n'implique pas que l'aéronef bénéficie d'une priorité.
Note 2. ― Les mots : " MAYDAY FUEL ” (MAYDAY répété de préférence trois fois) indiquent une situation de détresse, conformément au paragraphe 9.3.1 de l'annexe à l'arrêté du 27 juin 2000 susvisé. "
II. ― Au chapitre 8 Coordination entre organismes de la circulation aérienne, il est ajouté un paragraphe 8.4.4 ainsi rédigé :
" 8.4.4 Lorsqu'un aéronef a signalé une situation de carburant minimal ou qu'il est en situation d'urgence, ou dans toute autre situation où la sécurité de l'aéronef n'est pas certaine, l'organisme transféreur communique la nature de l'urgence et/ ou les circonstances dans lesquelles se trouve l'aéronef à l'organisme accepteur ainsi qu'à tout autre organisme ATS qui pourrait être concerné par le vol et, au besoin, aux centres de coordination de sauvetage qui leur sont associés. "
III. ― Le chapitre 9 " Messages des services de la circulation aérienne " est modifié comme suit :
a) Au 9.3.1.1.1, les mots : " 10-Equipement " sont remplacés par les mots : " 10-Equipement et possibilités " et les mots : " 16-Aérodrome de destination et durée totale estimée, aérodrome de dégagement " sont remplacés par les mots : " 16-Aérodrome de destination et durée totale estimée, aérodromes de dégagement à destination " ;
b) Au 9.3.1.1.2, les mots : " EET/ LYBE0020 EDMI0133 REG/ A43213 " sont remplacés par les mots : " REG/ A43213 EET/ LYBE0020 EDMI0133 " et les mots : " durées estimées cumulatives aux limites des FIR Belgrade et Munich 20 minutes et 1 heure 33 minutes respectivement ― immatriculation de l'aéronef A43213 " sont remplacés par les mots : " immatriculation de l'aéronef A43213 ― durées estimées cumulatives aux limites des FIR Belgrade et Munich 20 minutes et 1 heure 33 minutes respectivement " ;
c) Au 9.3.2 les alinéas suivants sont ajoutés :
" Note. ― Le format et l'emploi des messages de mouvement, de coordination et des messages complémentaires sont détaillés dans les publications d'information aéronautique (AIP), dans la partie ENR. 1.11 ― Acheminement des plans de vol. L'AIP est publié par le service d'Information aéronautique (SIA) de la direction générale de l'aviation civile (8, avenue Roland-Garros, BP 40245,33698 Mérignac Cedex), et disponible :
― au format numérique sur le site du SIA à l'adresse électronique suivante : http :// www. sia. aviation-civile. gouv. fr/, rubrique " AIP ― Cartes ” ;
― au format papier dans le document Publication d'information aéronautique (AIP), manuel d'information aéronautique. " ;
d) Les paragraphes 9.3.2.1,9.3.2.2 et 9.3.2.3 sont supprimés.