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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 novembre 2012 modifiant l'arrêté du 3 mars 2006 relatif aux règles de l'air et aux services de la circulation aérienne et l'arrêté du 6 juillet 1992 relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la circulation aérienne aux aéronefs de la circulation aérienne générale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 novembre 2012 modifiant l'arrêté du 3 mars 2006 relatif aux règles de l'air et aux services de la circulation aérienne et l'arrêté du 6 juillet 1992 relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la circulation aérienne aux aéronefs de la circulation aérienne générale)


L'annexe 1 Règles de l'air à l'arrêté du 3 mars 2006 susvisé est modifiée comme suit :
I. ― Au chapitre 1er Définitions, après la définition « Capacité déclarée » la définition suivante est insérée :
« Carburant minimal : expression employée pour décrire une situation dans laquelle la quantité de carburant à bord est devenue telle que l'aéronef doit obligatoirement se poser sur un aérodrome précis et ne peut pas supporter un allongement du temps de vol.
Note. ― L'expression conventionnelle à utiliser en radiotéléphonie pour indiquer une telle situation est " MINIMUM FUEL ”. » ;
II. ― Au chapitre 3 Règles générales :
a) Le 3.3.1.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.3.1.3 Le plan de vol, sauf lorsqu'il est répétitif, est communiqué au bureau de piste des services de la circulation aérienne avant le départ ou transmis en cours de vol aux organismes devant fournir les services de la circulation aérienne audit vol. Il contient les informations figurant dans le formulaire CERFA n° 14806*01.
Note. ― Les modalités pratiques de rédaction d'un plan de vol et de communication de celui-ci aux organismes de la circulation aérienne concernés sont détaillées dans la publication d'information aéronautique (AIP), dans la partie ENR. 1.10 " Plans de vol ”. »
b) Il est inséré un 3.3.1.5 ainsi rédigé :
« 3.3.1.5 Lorsqu'un plan de vol a été déposé et en l'absence d'organisme de la circulation aérienne sur le lieu de départ, le commandant de bord indique son heure réelle de décollage, dès que possible après l'envol, à un organisme des services de la circulation aérienne. » ;
c) Au 3.3.5.2 Les alinéas suivants sont ajoutés :
« Un plan de vol relatif à un vol VFR peut être clos pendant le vol lorsqu'il n'est pas ou plus obligatoire.
Note. ― Le plan de vol reste obligatoire pendant toute la durée d'un vol qui franchit une frontière. »