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Article AUTONOME (Délibération n° 2012-261 du 19 juillet 2012 portant avis sur un projet de décret du ministère des affaires sociales et de la santé relatif à la mise en œuvre de services en santé par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie (demande d'avis n° 1202167))

Article AUTONOME (Délibération n° 2012-261 du 19 juillet 2012 portant avis sur un projet de décret du ministère des affaires sociales et de la santé relatif à la mise en œuvre de services en santé par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie (demande d'avis n° 1202167))



A. ― Sur la dénomination et la finalité du traitement


Le projet de décret est relatif à la mise en œuvre de « services en santé » pour les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie dont l'article 2 explicite le périmètre et les finalités.


B. ― Sur les catégories de données à caractère personnel enregistrées


L'article 3 du projet de décret prévoit que les données ou catégories de données à caractère personnel susceptibles d'être traitées sont relatives :
― aux coordonnées, aux données d'identification dont le NIR du bénéficiaire éligible au service et, le cas échéant, de ses ouvrants droit ou de ses ayants droit ;
― aux informations relatives au bénéficiaire éligible ou adhérent au service proposé, notamment les informations relatives aux droits à l'assurance maladie, à la vie personnelle et professionnelle ;
― aux données de santé de la personne éligible ou adhérente au service ;
― aux données d'identification des professionnels de santé intervenant dans les programmes.
La commission estime que ces données apparaissent pertinentes au regard de la finalité poursuivie.


C. ― Sur les destinataires ou catégories
de destinataires habilités à recevoir communication de ces données


L'article 5 du projet de décret prévoit que seuls les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie et les personnels placés sous leur autorité sont habilités à accéder aux données de santé identifiantes des personnes.
La commission estime que cette limitation est conforme à la loi telle qu'elle l'a toujours interprétée.


D. ― Sur l'information des personnes


Le projet de décret a vocation à permettre l'utilisation du NIR par les organismes d'assurance maladie obligatoire pour d'autres missions que la gestion de l'assurance maladie. Parmi ces autres missions, l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale prévoit que « les caisses nationales d'assurance maladie peuvent mettre en place des programmes d'accompagnement des patients atteints de maladies chroniques visant à leur apporter des conseils en termes d'orientation dans le système de soins et d'éducation à la santé ».
L'article 4 du projet de décret prévoit que l'adhésion aux programmes ou aux services requiert le consentement préalable de la personnne éligible. A cet égard, la commission rappelle qu'elle veille au recueil d'un consentement qui soit à la fois éclairé et explicite.
Elle estime nécessaire que le projet de décret soit complété afin que le caractère exprès du consentement soit indiqué.


E. ― Sur le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès


L'article 6 du projet de décret prévoit que les droits d'accès, de rectification et d'opposition prévus aux articles 38 à 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiés s'exercent auprès du directeur de la caisse d'affiliation des personnes concernées.
La commission en prend acte. Elle observe toutefois que si l'article 4 du projet prévoit bien un droit d'opposition dans la mesure où il est précisé que « la personne peut à tout moment retirer son adhésion ». La commission considère que le caractère discrétionnaire du droit d'opposition doit être précisé et qu'il doit être complété d'une mention rappelant qu'il sera « sans conséquence sur les droits à remboursement ».


F. ― Sur les formalités à accomplir


La commission prend acte de ce que l'article 7 du projet de décret prévoit que les traitements mis en œuvre sur la base du décret publié sont soumis aux formalités préalables prévues par la loi du 6 janvier 1978 modifiée.


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Les autres points du projet de décret n'appellent pas, en l'état et au regard de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, d'autres observations de la commission.