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Article AUTONOME (Arrêté du 9 novembre 2012 relatif aux modalités de paiement du lait de vache, de brebis ou de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire)

Article AUTONOME (Arrêté du 9 novembre 2012 relatif aux modalités de paiement du lait de vache, de brebis ou de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire)



4. Le laboratoire met en œuvre l'analyse au plus tard le lendemain du prélèvement de lait. Toutefois, l'analyse peut être effectuée le surlendemain du prélèvement dans les deux cas suivants :
― le prélèvement est réalisé le samedi, le dimanche ou une veille de jour férié ;
― le prélèvement est réceptionné par le laboratoire le lendemain du jour où il a été effectué.
5. Le laboratoire dispose des capacités analytiques en routine pour mettre en œuvre l'analyse de l'échantillon de lait conformément aux dispositions du point 3 ci-dessus.
6. Le laboratoire est accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC), selon le document LAB REF 15, ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant l'activité considérée, pour la réalisation des analyses de germes à 30 °C, de cellules somatiques et de résidus d'antibiotiques dans le lait.
7. Le laboratoire réalise, sous accréditation, les analyses selon les méthodes reconnues par le ministère en charge de l'agriculture (DGAl).
8. Le laboratoire participe à l'ensemble des essais interlaboratoires d'aptitude (EILAs) organisés ou coordonnés par les LNR :
― LNR « lait et produits laitiers » pour les germes à 30 °C et les cellules somatiques ;
― LNR « résidus de médicaments vétérinaires » pour les résidus d'antibiotiques.
La participation à ces essais interlaboratoires est obligatoire, indépendamment de la participation du laboratoire à d'autres essais interlaboratoires organisés par d'autres organismes ou par les organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 ou à l'article L. 632-9 ou à l'article L. 632-12 du code rural et de la pêche maritime.
9. Le laboratoire est tenu d'utiliser le système d'information Infolabo¢, ou tout système d'information équivalent, permettant au producteur de lait ou à son mandataire, et à l'acheteur de lait ou à son mandataire d'accéder à ses résultats d'analyses en temps réel par simple connexion informatique.
10. Le responsable du laboratoire veille à ce que les résultats des analyses des critères prévus au III du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 soient régulièrement communiqués au producteur de lait ou à son mandataire et à l'acheteur de lait ou à son mandataire.
11. Le responsable du laboratoire informe dans les plus brefs délais le préfet du département (DD[CS]PP) du producteur de lait de tout résultat non conforme : dépassement des seuils réglementaires définis au III du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 pour les germes à 30 °C et les résidus d'antibiotiques pour les laits de vache, de chèvre et de brebis et les cellules somatiques pour le lait de vache. La transmission des résultats d'analyses au préfet peut être effectuée pour le compte des producteurs et des laboratoires par les organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 ou à l'article L. 632-9 ou à l'article L. 632-12 du code rural et de la pêche maritime.


A N N E X E I I
ÉCHANTILLONNAGE DU LAIT DE VACHE,
DE BREBIS ET DE CHÈVRE
1. Fréquence des prélèvements


Au moins trois prélèvements par mois et par producteur sont effectués, de façon inopinée, à raison d'un au moins par décade.


2. Modalités de prélèvement


L'échantillon peut être prélevé manuellement ou à l'aide d'un système de prélèvement automatique ou semi-automatique installé sur le camion-citerne.


3. Qualification et formation des agents
chargés des prélèvements


Les échantillons sont prélevés, au moment de la collecte, par des agents qualifiés, formés sous la responsabilité du collecteur par le laboratoire chargé des analyses.


4. Représentativité du prélèvement


L'échantillon prélevé est représentatif de la totalité de la livraison de lait.
Le producteur et le collecteur veillent à ce qu'au cours du mois les prélèvements portent sur la même quantité de traites du soir que de traites du matin.
En cas de double ramassage journalier, il convient de prélever au cours du mois au moins trois échantillons de lait de la traite du soir et au moins trois échantillons de lait de la traite du matin.


5. Délai de stockage du lait


Le prélèvement est réalisé sur du lait stocké au maximum soixante-douze heures après la traite la plus ancienne, dans des conditions permettant de préserver la qualité du lait.


6. Etat physique du lait avant prélèvement


Tout prélèvement est réalisé sur du lait cru non baratté, non acide, non gelé.


7. Volume échantillonné


Le volume de lait prélevé est de 45 ml au minimum. Il est suffisant pour permettre de réaliser toutes les analyses obligatoires de paiement du lait du producteur.


8. Matériels de prélèvement


Les matériels utilisés pour la réalisation des prélèvements sont les suivants : flacons aseptiques, bouchés, d'une contenance supérieure au volume de lait à échantillonner et adapté aux matériels de prélèvement et d'analyse.
Les matériels pour prélèvement manuel sont les suivants :
― agitateur, en acier inoxydable, constitué par un disque perforé, soudé ou rivé à la tige, laissant une surface nette et sans aspérité (pour les prélèvements en bidons uniquement) ;
― louche en acier inoxydable, à calotte hémisphérique, à manche soudé non creux ou mieux encore d'une seule pièce ou pipettes de prélèvement stériles et pinces coupantes. Dans le cas où des pipettes de prélèvement sont utilisées, celles-ci ne doivent servir qu'au prélèvement avant transfert dans un contenant ;
― récipient de mélange destiné à la constitution d'un échantillon moyen, en cas de prélèvement manuel sur plusieurs contenants ;
― solution antiseptique : solution d'hypochlorite de sodium à 100 mg de chlore par litre (25 ml de solution commerciale d'eau de Javel à 12 degrés chlorométriques dans 10 litres d'eau froide) ou tout autre antiseptique dont l'efficacité est équivalente.
Les conditions d'emploi des systèmes de prélèvement automatiques ou semi-automatiques et des configurations de montage qui sont utilisables dans le cadre du paiement du lait sont précisées par le constructeur dans le manuel d'utilisation du matériel.
Le fonctionnement des systèmes de prélèvement automatiques ou semi-automatiques est régulièrement vérifié par le collecteur et par le laboratoire en charge des analyses, conformément aux procédures définies par le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière (CNIEL) ou par toute autre organisation interprofessionnelle mentionnée à l'article L. 632-1 ou à l'article L. 632-9 du code rural et de la pêche maritime.
Ces procédures et la liste des systèmes de prélèvement utilisables sont disponibles sur le site internet du CNIEL.
En cas d'impossibilité d'utiliser le système de prélèvement automatique ou semi-automatique, le prélèvement est effectué manuellement. Le matériel pour prélèvement manuel est donc disponible et en bon état ou, à défaut, une louche aseptique à usage unique peut être utilisée.


9. Mode opératoire
9.1. Agitation


Préalablement au prélèvement, le lait est rendu parfaitement homogène.


9.2. Cas d'un prélèvement en tank équipé
d'un agitateur mécanique, programmé en agitation cyclique


Le lait est agité au moyen de l'agitateur mécanique jusqu'à ce qu'il soit homogène. Pour cela, au moins une minute d'agitation est requise.


9.3. Cas d'un prélèvement en bidon


Le lait est rendu homogène par déplacement vertical alternatif de l'agitateur.


9.4. Identification


L'échantillon servant au paiement du lait reçoit immédiatement un code d'identification qui permet son identification et celle du producteur à tout moment et en toutes circonstances, par exemple au moyen d'étiquettes pré-imprimées présentes sur l'exploitation, ou tout autre système d'identification du producteur fourni par le laboratoire chargé des analyses. Aucune étiquette manuscrite ne peut être utilisée.


9.5. Prélèvement sur un seul contenant
9.5.1. Prélèvement manuel


Dès que l'agitation est terminée, prélever à l'aide de la louche bien égouttée ou de la pipette de prélèvement stérile le volume de lait nécessaire aux analyses.
Déboucher le flacon en prenant soin d'observer de bonnes conditions d'hygiène.
Verser le lait dans le flacon. Le flacon ne doit pas être plein. Un remplissage environ aux quatre-cinquièmes est recommandé.
Boucher hermétiquement le flacon.


9.5.2. Prélèvement automatique ou semi-automatique


Positionner le flacon, en veillant au respect des bonnes conditions d'hygiène, et suivre les indications du constructeur du préleveur automatique ou semi-automatique définies dans le manuel d'utilisation du matériel.
Le lait est prélevé au cours de l'opération de chargement du lait. Chaque fois que possible, il est recommandé de maintenir en fonctionnement l'agitation mécanique du tank tout au long de l'opération de chargement.


9.6. Prélèvement sur plusieurs contenants


En cas de plusieurs contenants, le lait de chacun des contenants est prélevé pour que l'analyse soit représentative de la totalité de la livraison et tienne compte de la proportionnalité.
Pour cela, un prélèvement proportionnel peut être réalisé.


9.6.1. Prélèvement proportionnel manuel


A l'aide de la louche, prélever une quantité de lait proportionnelle au volume du lait pour chacun des contenants composant la fourniture et la verser dans le récipient de mélange.
Après avoir rendu le lait homogène dans le récipient de mélange, prélever un échantillon comme indiqué au point 9.5.1.


9.6.2. Prélèvement proportionnel automatique
ou semi-automatique


En l'absence d'indication précise dans le manuel d'utilisation du matériel sur la faisabilité et sur les modalités de prélèvement automatique ou semi-automatique sur plusieurs contenants, le prélèvement proportionnel automatique ou semi-automatique n'est pas autorisé.


10. Nettoyage
10.1. Entre chaque livraison


Le matériel de prélèvement manuel est rincé à l'eau et aseptisé par immersion pendant deux minutes dans la solution antiseptique (cf. point 8) puis égoutté.


10.2. Après chaque collecte


Le matériel de prélèvement manuel est rincé à l'eau froide pour éliminer les traces de lait, puis brossé dans une solution détergente chaude, rincé à l'eau et égoutté.
Tout matériel de prélèvement automatique ou semi-automatique est nettoyé conformément aux préconisations du constructeur définies dans le manuel d'utilisation du matériel.


11. Contrôle des prélèvements


Le contrôle des conditions de prélèvement et de conservation des échantillons de la phase de prélèvement de l'échantillon chez le producteur jusqu'à sa prise en charge par le laboratoire est réalisé conformément aux procédures définies par le CNIEL et disponibles sur le site du CNIEL ou toute autre procédure définie par les organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 ou à l'article L. 632-9 du code rural et de la pêche maritime.


12. Conservation et transport


Les échantillons sont refroidis immédiatement après le prélèvement et jusqu'au moment de l'analyse à une température comprise entre 0 et 4 °C. L'analyse est mise en œuvre au plus tard le lendemain du prélèvement. Toutefois, l'analyse peut être effectuée le surlendemain du prélèvement dans les deux cas suivants :
― le prélèvement est réalisé le samedi, le dimanche ou une veille de jour férié ;
― le prélèvement est réceptionné par le laboratoire le lendemain du jour où il a été effectué.
L'utilisation de conservateur dans l'échantillon est interdite.
Le transport des échantillons est organisé de façon à ce que les délais entre le prélèvement et les analyses prévues au paragraphe susvisé soient respectés.


A N N E X E I I I
FRÉQUENCE DES ANALYSES DU LAIT DE VACHE,
DE BREBIS ET DE CHÈVRE


Les fréquences d'analyses mentionnées dans le tableau ci-dessous sont des valeurs minimales. La planification des analyses est décidée par le laboratoire chargé des analyses ou son mandataire.
Toutes les analyses sont réalisées de façon inopinée.

CRITÈRE

NOMBRE MINIMAL D'ANALYSES
par producteur

Teneur en matière grasse

3 par mois, à raison d'au moins 1 par décade

Teneur en matière protéique

3 par mois, à raison d'au moins 1 par décade

Point de congélation

3 par mois, à raison d'au moins 1 par décade

Germes à 30 °C

2 par mois

Cellules somatiques (*)

1 par mois

Résidus d'antibiotiques

3 par mois pour les vaches et les chèvres, 1 par mois pour les brebis.

(*) Pour le lait de vache uniquement.


Si la livraison de lait n'a pas lieu habituellement pendant tout le mois, pour les critères germes à 30 °C, cellules somatiques et résidus d'antibiotiques, il sera fait au moins un prélèvement par décade de livraison.
En cas de résultat manquant par rapport aux fréquences minimales imposées, la détermination des résultats mensuels est définie par les organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 ou à l'article L. 632-9 ou à l'article L. 632-12 du code rural et de la pêche maritime.