A N N E X E S
A N N E X E I
LABORATOIRE RECONNU POUR LE PAIEMENT DU LAIT
1. Le laboratoire assure la formation initiale et continue des agents qualifiés chargés de réaliser les prélèvements de lait sous la responsabilité du collecteur.
2. Le laboratoire contrôle les conditions de prélèvement et de conservation des échantillons en termes de respect de la température de stockage de la phase de prélèvement de l'échantillon chez le producteur jusqu'à sa prise en charge par le laboratoire, conformément aux procédures définies par le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière (CNIEL) et disponibles sur son site ou toute autre procédure définie par les organisations interprofessionnelles à l'article L. 632-1 ou à l'article L. 632-9 du code rural et de la pêche maritime.
En outre, il conserve les échantillons, entre leur prise en charge et le début des analyses, à une température comprise entre 0 °C et 4 °C.
3. Le laboratoire planifie les analyses en respectant les fréquences minimales prévues à l'annexe III de l'arrêté :
Germes à 30 °C : 2 par mois ;
Cellules somatiques (*) : 1 par mois ;
Résidus d'antibiotiques : 3 par mois pour les vaches et les chèvres, 1 par mois pour les brebis.
Si la livraison de lait n'a pas lieu habituellement pendant tout le mois, pour les critères germes à 30 °C, cellules somatiques et résidus d'antibiotiques, il sera fait au moins un prélèvement par décade de livraison.